Question de M. SAVIN Michel (Isère - UMP) publiée le 01/05/2014

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. En effet, cet article stipule que les bulletins de vote devront être imprimés au format « paysage ».
À l'occasion des élections municipales de mars 2014, de nombreux maires de communes de plus de 3 500 habitants ont rencontré des difficultés matérielles. En effet, le nombre conséquent de candidats à noter sur le bulletin de vote a imposé un format A 4, qui, une fois plié, avait des difficultés à s'insérer dans l'enveloppe réglementaire, créant une épaisseur qui a eu pour conséquence de porter atteinte à la confidentialité et au secret du vote. En effet, présidents et assesseurs pouvaient réaliser, à la seule vue de l'enveloppe, quel électeur s'abstenait lors du dépôt de l'enveloppe dans l'urne.
Prenant en compte ces remarques pertinentes, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions peuvent être aménagées afin de remédier à ce dysfonctionnement désagréable pour les électeurs et pour les organisateurs du scrutin.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2014

Les dispositions de l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral précisent le format réglementaire des bulletins de vote. L'éventuelle gêne occasionnée par la taille du bulletin par rapport à l'enveloppe et les risques portés à la confidentialité du scrutin en cas de vote blanc n'ont jusqu'à présent fait l'objet d'aucun contentieux. Aucun juge administratif n'a été amené à invalider la procédure de vote actuelle au motif d'atteinte à la confidentialité du vote. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article 15 du décret susmentionné.

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