Question de M. BÉRIT-DÉBAT Claude (Dordogne - SOC) publiée le 24/04/2014

M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, concernant la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE).

En effet, celui-ci dispose que, désormais, les communes de plus de 2 000 habitants ne peuvent plus bénéficier directement de l'affectation du produit de la taxe précitée. Ce produit, pour ces communes, sera automatiquement affecté aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), syndicats intercommunaux ou départements.

Cet article a été proposé dans un souci de clarification dans l'attribution de la TCFE. Néanmoins, il pénalise les communes précitées en leur retirant une partie de leur recette puisqu'aucune compensation n'a été, pour l'heure, envisagée.

C'est pourquoi le Sénat avait adopté un amendement revenant sur cette automaticité en conditionnant le transfert de la perception de la TCFE à une délibération concordante des parties intéressées : communes, syndicats intercommunaux, intercommunalités ou départements.

Cependant, cet amendement n'a pas été retenu au terme du débat parlementaire, raison pour laquelle, du reste, une proposition de loi du groupe socialiste du Sénat, dont il est cosignataire, sera d'ailleurs prochainement déposée en ce sens.

C'est pourquoi il lui demande s'il entend soutenir cette initiative parlementaire afin que les communes de plus de 2 000 habitants ne soient pénalisées par ce transfert concernant la TCFE.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 11/09/2014

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en œuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale dès le mois de février, le Gouvernement, très soucieux de la situation financière des communes, a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.

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