Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/04/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire pour les élections municipales, s'applique dorénavant dans les communes à partir de 1 000 habitants. Toutefois, diverses dispositions continuent à s'appliquer seulement à partir de 3 500 habitants, ce qui semble assez illogique car si on change le mode de scrutin, il faut en tirer les conséquences. Il lui demande donc s'il ne faudrait pas remédier à la multiplication des seuils de population qui existent dans le code électoral et dans le code général des collectivités territoriales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/11/2014

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.

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