Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question n°09990 posée le 09/01/2014 sous le titre : " Point de départ de la prescription pour une demande de remboursement d'impôts locaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 11/09/2014

La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ). L'intervention d'un jugement d'un tribunal administratif révélant l'invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l'imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables, qui n'étaient pas partie au litige juridictionnel, sont rejetées pour forclusion, la contestation n'ayant pas été introduite dans le délai général de réclamation. Toutefois, il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l'illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, l'illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une pétition dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 02919 et n° 03180, posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées. Le retard apporté au traitement de la présente question s'explique par l'évolution concomitante des normes applicables résultant de l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 et de l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 dont il convenait de s'assurer qu'elle ne modifiait pas l'état du droit sur le point soulevé.

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