Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08416 posée le 03/10/2013 sous le titre : " Extension aux policiers municipaux des dispositions de l'article 36 I b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/07/2014

L'article 36b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit que les fonctionnaires de la police nationale gravement blessés au cours de l'exercice de leurs fonctions, peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Pour ce qui concerne les policiers municipaux, cette disposition n'existe pas et relèverait de la loi puisque c'est l'article L. 412-55 du code des communes, dont certaines dispositions sur les personnels perdurent, qui prévoit une telle promotion mais seulement en cas de décès pour les agents tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation. Ce dispositif est repris dans le statut particulier des trois cadres d'emplois de la police municipale. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les articles 21 et 22 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 prévoient des dispositions similaires à celle prévues pour les policiers municipaux. Cette disposition relevant de la loi, il n'est donc pas possible de l'étendre au niveau statutaire par la voie réglementaire.

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