Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 17/04/2014

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les études préalables au déploiement des réseaux à très haut débit menées par les collectivités locales et leurs groupements.
Les télécommunications font partie des opérations, fixées par l'article 256B du code général des impôts (CGI), pour lesquelles les personnes morales de droit public, telles que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sont assujetties à la TVA. Cependant en application du premier alinéa du I de l'article 271 du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix de ce type d'opération est déductible.
Dans le département de l'Eure, le schéma directeur d'aménagement numérique adopté par le conseil général en juin 2012 prévoyait initialement de confier l'essentiel du déploiement du réseau très haut débit aux communautés de communes qui se sont alors engagées dans des études préalables.

Or, au vu des réserves émises par le Gouvernement sur ce choix, le déploiement a été finalement confié en décembre 2013 à un syndicat mixte ouvert (SMO) créé pour l'occasion. Les communautés de communes procèdent donc actuellement au transfert de leur compétence « télécommunications » vers le SMO.

Dans ces conditions, les études ne seront pas utilisées par les communautés de communes mais par le SMO.

Les communautés de communes concernées risquent donc d'être tenues, en application du 4° du III de l'article 207 de l'annexe II du CGI, de procéder à une régularisation égale au produit du cinquième de la TVA initialement déduite par le nombre d'années restantes de la période de régularisation suivant la cessation de leur activité en matière de télécommunication.

Cette situation est tout à fait regrettable car cette cessation d'activité est due à un transfert de compétence dicté par un souci de bonne gestion des deniers publics.

Aussi, il lui demande quelles solutions pourraient être proposées pour que ce transfert de compétence ne donne pas lieu à une telle régularisation.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 09/07/2015

Conformément à l'article 271 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Cependant, lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés n'ont finalement pas été utilisés pour une opération ouvrant droit à déduction, la taxe déduite doit être reversée en application de l'article 207 de l'annexe II au CGI. Cela étant, l'utilisation à des opérations ouvrant droit à déduction de ces biens ou services par un redevable qui bénéficie d'une transmission universelle de patrimoine, au sens de l'article 257 bis du CGI, dispense le cédant de toute régularisation de la taxe initialement déduite. L'article 257 bis du CGI prévoit en effet que les livraisons et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'une universalité totale ou partielle de biens ou services sont dispensées de taxe ou de régularisation de la taxe. À cet égard, le paragraphe 30 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 précise que les transferts de compétence réalisés entre collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, en application des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont regardés comme la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ou services. L'article L. 5721-6-1 du CGCT admet le transfert de compétence au profit d'un syndicat mixte dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du CGCT. Il en résulte qu'une collectivité locale ou un groupement qui transfère sa compétence « télécommunications » à un syndicat mixte ouvert bénéficie de la dispense de régularisation de la taxe susmentionnée, dès lors que ces structures sont toutes redevables de la TVA de plein droit au titre de leurs opérations de télécommunications, en vertu de l'article 256 B du CGI, et que le syndicat mixte ouvert poursuit cette activité taxable ouvrant droit à déduction en substitution de la collectivité ou du groupement. Une réponse plus précise au cas de figure évoqué pourra être apportée aux parties concernées par l'administration si elle est saisie des éléments précis de l'opération en question.

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