Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/04/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune de plus de 1 000 habitants où dès le premier tour de scrutin du 23 mars 2014, le conseil municipal a été élu. Si trois jours plus tard un conseiller élu remet sa démission au maire sortant et si celui-ci a déjà envoyé les convocations pour l'élection du maire, il lui demande si une nouvelle convocation doit être envoyée au suivant de liste, étant entendu qu'il ne la recevrait pas dans le délai de trois jours francs. Sinon, quelle est la solution juridique applicable.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

Le mandat des conseillers municipaux élus à l'issue d'un renouvellement général débute des la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote. Les intéressés sont alors libres de démissionner à tout moment, y compris entre les deux tours de l'élection municipale. Leur démission doit être adressée au maire élu par le précédent conseil municipal ou à l'élu qui le remplace en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La démission est définitive dès sa réception par le maire (L. 2121-4 du CGCT). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, conformément aux dispositions de l'article L. 270 du code électoral, la démission d'un conseiller municipal a, dès lors qu'elle est définitive, pour effet de conférer immédiatement, et automatiquement, la qualité de conseiller municipal au suivant de liste (CE 16 janvier 1988, Commune de Saint-Michel-sur-Orge n° 188892). En cas de démission d'un conseiller nouvellement élu, c'est donc son suivant de liste qui devra être convoqué aux réunions du conseil municipal, notamment en vue de l'élection du maire et des adjoints. Conformément aux dispositions de l'article l. 2121-7 du CGCT, la première réunion du conseil municipal doit se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, la convocation doit être adressée trois jours francs avant la première réunion du conseil municipal. Dans l'hypothèse où la démission interviendrait après que la convocation a été adressée, une nouvelle convocation devra être adressée au suivant de liste. Son remplacement consécutif à une démission pourrait dans le cas d'espèce être assimilé à un cas d'urgence pouvant justifier la convocation du remplaçant dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-12 du CGCT. Il n'existe toutefois aucune jurisprudence sur un tel cas de figure. Il paraît en tout état de cause indispensable de convoquer le suivant de liste par tout moyen, sachant que l'absence de convocation de certains conseillers municipaux à une séance du conseil municipal est susceptible d'affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE 16 janvier 1988, Elections de Saint Michel-sur-Orge ; CE 12 février, Elections de la Seyne-sur-Seyne).

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