Question de Mme BEAUFILS Marie-France (Indre-et-Loire - CRC) publiée le 10/04/2014

Mme Marie-France Beaufils attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les tarifs sociaux aux usagers bénéficiaires d'un chauffage urbain. Elle estime que le tarif spécial de solidarité (TSS) mis en place pour les habitants qui se chauffent au gaz ne remplit pas son objectif (80 000 aides sur un potentiel de 400 000), et qu'il pourrait être amélioré. Dans un rapport d'audit sur les tarifs sociaux de l'énergie remis le 17 juillet 2013, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) reconnaît que ce dispositif exclut tous ceux dont la fourniture d'énergie est « collective » et facturée à l'usager non pas au travers d'un contrat d'énergie mais d'une ventilation des charges de chauffage collectif dans un immeuble.
Le traitement des usagers est donc inéquitable puisque les tarifs sociaux ne concernent pas les abonnés des réseaux de chaleur et en particulier ceux alimentés par le chauffage urbain, et qui pourtant cotisent au tarif spécial de solidarité gaz. Elle partage les préconisations de cet organisme. Un chèque énergie pourrait être versé dans toutes les situations où le contrat individuel gaz ne serait pas identifié. Elle propose d'alimenter un fonds commun, alimenté par toutes les sources d'énergie, pour venir en aide aux usagers. Elle souhaiterait que ces préconisations soient étudiées attentivement afin de traiter de façon égalitaire tous les usagers qui en ont réellement besoin.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/05/2014

Le législateur a choisi d'instaurer un dispositif de réduction de la facture des ménages modestes pour les consommateurs d'électricité et de gaz, au travers du tarif de première nécessité et du tarif spécial de solidarité. Ainsi, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, reprise à l'article L. 445-5 du code de l'énergie dispose que : « Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. ». Les conditions d'éligibilité au tarif spécial de solidarité ont récemment été élargies, permettant d'atteindre 650 000 bénéficiaires à fin 2013, chiffre qui devrait encore progresser, avec l'ajout d'un critère d'éligibilité fondé sur le revenu fiscal de référence. La loi ne prévoit pas de couvrir la fourniture de gaz naturel à titre d'usage intermédiaire et, a fortiori, ne vise pas la fourniture de chaleur. Compte tenu de ces dispositions légales, le périmètre de la tarification spéciale de solidarité en gaz ne peut être élargi aux consommateurs domestiques alimentés par un réseau de chaleur. En revanche, les personnes physiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel bénéficient de cette tarification spéciale sous la forme d'un versement forfaitaire annuel. Le coût du tarif spécial de solidarité incombe aux fournisseurs de gaz au prorata des kilowattheures de gaz naturel facturé aux consommateurs finals. Conscient des limites des tarifs sociaux actuels et notamment de l'exclusion d'autres sources d'énergie que le gaz et l'électricité, le Gouvernement poursuit ses réflexions en vue, le cas échéant, de proposer de nouvelles mesures d'aide au paiement des factures en faveur des personnes en situation de précarité énergétique. Une mission a été confiée à cette fin au Conseil général de l'environnement et du développement durable, à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des affaires sociales qui rendra ses conclusions dans un proche avenir.

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