Question de Mme MÉLOT Colette (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 10/04/2014

Mme Colette Mélot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accueil des enfants handicapés dans les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) en Seine-et-Marne.
Les dispositifs collectifs de scolarisation ne sont pas la modalité principale d'inclusion scolaire des élèves handicapés. Ils sont destinés prioritairement aux élèves qui ne peuvent s'accommoder des contraintes d'une scolarisation individuelle. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vise en effet à favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en répondant de manière efficace aux besoins particuliers de certains d'entre eux. Elle privilégie les réponses qui tendent à maintenir l'élève dans un cursus scolaire ordinaire.
En Seine-et-Marne, il existe quatre types de CLIS scolarisant pour l'année 2012-2013 650 enfants (chiffres de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne).
Les CLIS ont montré leur nécessité pour nombre de jeunes qui disposent ainsi d'un enseignement adapté en milieu scolaire dit « ordinaire ». Toutefois, en dépit d'importants efforts en matière d'égalité des chances, des disparités territoriales demeurent.
Des mécanismes de résistance et des manques en matière d'aide financière et d'organisation des CLIS au niveau des collectivités locales persistent, en particulier lorsqu'un enfant résidant sur une commune ne disposant pas d'une telle classe est obligé de s'inscrire à l'école dans une commune voisine pour pouvoir suivre normalement le cours de sa scolarité.
La scolarisation d'un nouvel enfant induit un coût d'aménagement, du matériel et du personnel (assistants de vie scolaire) supplémentaires pour la commune de l'école accueillante qu'elle ne saurait pouvoir supporter seule et que la commune de résidence de l'enfant doit contribuer à financer conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation sur les dépenses de fonctionnement. Mais il arrive que la commune de résidence refuse de contribuer à cette aide, en toute illégalité, en ne payant pas sa part de frais de fonctionnement à l'égard de la commune accueillante, et il n'existe ensuite aucune obligation de la commune de résidence de l'enfant de participer aux dépenses d'investissements nécessaires pour adapter les classes. Cette situation menace directement la pérennité du système de CLIS dans les petites communes dont les budgets sont bien souvent calculés au centime près. C'est pourquoi elle lui demande que des dispositions légales soient prises afin que le financement de l'aménagement des CLIS soit mieux partagé et coordonné, afin que les familles puissent accéder à des conditions d'éducation favorables et l'enfant à des conditions de développement optimales.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 07/05/2015

Les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, qui fixent le régime juridique de la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques en cas de scolarisation en dehors de la commune de résidence, n'abordent pas spécifiquement la situation des enfants dont le handicap justifie une scolarisation en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS). Néanmoins, conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque la commune de résidence dispose d'une école primaire dont la capacité d'accueil ne permet pas la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune, elle est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil. Cette capacité d'accueil est appréciée non seulement en termes quantitatifs, mais également en termes qualitatifs. L'aspect qualitatif doit être pris en compte lorsque l'enfant présente des difficultés scolaires particulières qui ne peuvent être résolues que par une scolarité adaptée. Ainsi, lorsqu'un enfant est affecté dans une CLIS d'une commune d'accueil, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par la commune d'accueil. Concernant la répartition des dépenses de fonctionnement et les modalités de calcul de la contribution due par la commune de résidence, les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoient en premier lieu la possibilité d'un accord entre les communes concernées. La contribution de chaque commune n'est fixée par le représentant de l'État qu'à défaut d'accord et ne peut alors se fonder que sur les ressources de la commune, le nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et sur le coût moyen par élève calculé sur la base de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Cette règle résulte non seulement de la lettre de l'article L. 212-8 alinéa 3 du code de l'éducation, mais encore de l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence administrative, notamment dans deux arrêts du Conseil d'État (CE, 17 juin 1998, commune de Thiers et CE, 7 avril 2004, commune de Port d'Envaux). Pour une commune qui accueille une ou plusieurs CLIS dans ses écoles, l'application de cette règle permettra bien de répercuter le surcoût potentiellement lié au fonctionnement de ces classes spécialisées qui sont des classes à part entière de l'école dans laquelle elles sont implantées. Des dispositions légales existent donc, à ce jour, pour que soit partagé et coordonné le financement des CLIS s'agissant d'un enfant en situation de handicap scolarisé dans une commune voisine.

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