Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 10/04/2014

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'installation de barres de hauteur - pratique consistant à installer des portiques, combinés le plus souvent à un panneau de pré-signalisation d'un danger, afin d'empêcher l'accès des véhicules de grand gabarit - qui tend, actuellement, à se répandre dans les communes, notamment dans les zones touristiques bénéficiant d'une forte fréquentation.

L'utilisation de ces portiques soulève de sérieuses difficultés, puisqu'elle permet aux maires d'interdire implicitement l'accès aux véhicules de grand gabarit, sans prendre d'arrêté municipal ni procéder à la pose d'un panneau de signalisation. L'usage de la barre de hauteur est ainsi détourné pour empêcher l'accès et le stationnement de certains types de véhicules, alors qu'il n'existe aucun danger. Les camping-cars sont tout particulièrement visés par ces pratiques.

L'article 36 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière indique que les barres de hauteur, par ailleurs absentes du code de la route, ne peuvent être utilisées que pour la signalisation d'un danger. La juridiction administrative, avec un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 2009, a déjà sanctionné le caractère illégal et abusif d'un arrêté municipal prévoyant la pose de sept portiques.

Il lui demande donc de préciser les conditions d'emploi de ces portiques par les communes, dans le cas où ils n'annoncent pas un obstacle déterminé.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2014

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. À l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le Gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».

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