Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 10/04/2014

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la situation des lauréats à l'examen professionnel de rédacteur.
Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 qui ne permettait une nomination qu'au titre de la promotion interne a été abrogé par le décret n° 2012-34 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
Désormais, il est fixé un quota du nombre de nominations par la voie de la promotion, en fonction du nombre de recrutements effectués par la collectivité ainsi que la possibilité, pour une période de trois ans à compter de la parution du décret, d'appliquer une proportion de 5 % à l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Pour exemple, au sein de Lille-Métropole communauté urbaine, ce sont treize agents qui sont en attente d'une promotion interne mais qui ne peuvent en bénéficier, en raison de la limitation d'accès aujourd'hui imposée.
Elle souhaite savoir quelle mesure elle compte prendre pour mettre fin à cette injustice, afin que l'ensemble des agents lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial puisse être nommés.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/07/2014

Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats. En effet l'objectif était d'améliorer les conditions de promotion interne des agents de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs (catégorie B), pour tenir compte de la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs. Ce décret avait pour objet de prendre des mesures temporaires destinées à accompagner une réforme et non pas à créer des modalités pérennes de promotion. Cependant, tous les lauréats n'ont pas pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. L'existence de quotas est un principe fixé par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces quotas permettent, d'une part, d'ajuster le niveau de sélection des candidats et, d'autre part, de définir le juste pyramidage des effectifs. Cette sélection se fait en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier est l'examen professionnel et le second est la sélection imposée par les quotas. Dans la fonction publique de l'État, l'examen professionnel est contingenté. Le résultat est comparable dans les deux fonctions publiques au terme de mécanismes de sélection différents. C'est pourquoi les lauréats d'un examen professionnel sont éligibles à la promotion interne, mais ne disposent pas d'un droit à être promus comme les lauréats de l'État. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats au sein des collectivités, alors même que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prolongé sa validité sans limitation de durée. Ainsi, à titre dérogatoire pour les lauréats de cet examen exceptionnel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, la durée de validité de l'examen a dépassé la limitation prévue initialement dans ce dispositif de promotion spécifique. En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets n° 2004-1547 précité, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et par le décret du 30 juillet 2012 précité. Ce dernier prévoit à l'article 28 que, pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, alternative de droit commun. C'est une mesure provisoire mais exceptionnellement avantageuse. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'a lieu pendant cette période, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore jusqu'en 2015 inclus, de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. En conclusion, alors que le dispositif instauré en 2004 était un dispositif exceptionnel, expressément transitoire et temporaire, il a au fil du temps fait l'objet d'aménagements très favorables aux agents, par le biais d'une extension de sa durée et d'un accroissement sensible des quotas de promotion en 2012. À ce jour, et contrairement aux règles initiales, la durée de validité de cet examen professionnel n'est pas limitée. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il ne paraît pas souhaitable de modifier ces règles.

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