Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 20/03/2014

M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°09252 posée le 14/11/2013 sous le titre : " Conséquences pour les communes de moins de 5 000 habitants du transfert à l'EPCI de la compétence « accueil des gens du voyage » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2014

L'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage. À cet effet, il impose dans chaque département la réalisation d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Ce schéma prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil des gens du voyage ainsi que les communes où ces aires doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. L'article 2 de la loi précitée dispose pour sa part que les communes figurant au schéma sont tenues de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental. Dans sa décision n° 346695 du 5 juillet 2013, le Conseil d'État s'est prononcé sur la combinaison des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 2000 lorsque des communes sont membres d'un EPCI auquel elles ont transféré leur compétence en matière d'accueil des gens du voyage. Il a ainsi jugé que l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de l'aire d'accueil, « peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental ».

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