Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 20/03/2014

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la rectification du crédit d'impôt développement durable (CIDD).

Le CIDD est accordé de manière systématique selon les déclarations du contribuable. Ce mécanisme est souple pour le contribuable et économique pour l'administration. Comme tout système déclaratif, ce dispositif s'accompagne de contrôles a posteriori, qui peuvent, naturellement, donner lieu à des rectifications.

Dans le cas de l'option du taux bonifié pour bouquet de travaux, l'identification des dépenses éligibles et leur catégorisation n'est pas toujours aisée pour l'ensemble des contribuables. Aussi, sans intention malveillante, des déclarations inexactes peuvent être faites et donner lieu à des avantages fiscaux irréguliers, donnant lieu à rectification. Les sommes devant ainsi être restituées pèsent néanmoins très lourdement sur le budget des ménages concernés et, dans la mesure où cette charge ne pouvait nécessairement pas être anticipée, met en danger l'équilibre de leurs comptes.

Au regard de la bonne foi des contribuables et des conséquences importantes voire pénalisantes pour les ménages ayant participé à l'effort national pour les économies d'énergie, il lui demande si des simplifications peuvent être envisagées dans le dispositif du bouquet de travaux et si des mécanismes d'étalement de la rectification de l'impôt, voire de remise gracieuse peuvent être plus systématiquement proposés dans ces cas.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 07/07/2016

Pour parvenir à la rénovation de 500 000 logements par an d'ici 2017, le Premier ministre a initié dès le mois d'août 2014 un plan d'actions visant, notamment, à accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique des logements pour économiser l'énergie, faire baisser la facture énergétique des ménages et créer des emplois. À cet effet, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), renommé crédit d'impôt pour la transition énergétique, a été sensiblement renforcé par l'article 3 de la loi n°  2014 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Le taux du crédit d'impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles payées à compter du 1er septembre 2014 et cela dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d'un « bouquet de travaux » pour bénéficier du crédit d'impôt et pour déterminer le taux du crédit d'impôt applicable a été supprimée. Au total, la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique est de nature à assurer une simplification des modalités d'application du dispositif et, partant, une meilleure lisibilité pour les contribuables. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, (période d'application de la condition de « bouquet de travaux » évoquée dans la question), si des erreurs déclaratives ont été commises par des contribuables de bonne foi au regard des modalités de réalisation d'un « bouquet de travaux » et, qu'à ce titre, ils éprouvent des difficultés à acquitter le supplément d'impôt consécutif à la remise en cause de l'avantage sollicité par erreur, ils ont la faculté de solliciter des délais de paiement auprès de l'administration fiscale. En outre, la loi prévoit que par des remises gracieuses l'administration fiscale prend en compte les difficultés financières des contribuables. En raison du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ces remises gracieuses sont strictement réservées par la loi aux contribuables qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette, même avec des délais de paiement. En pratique, les demandes de remises gracieuses ne peuvent faire l'objet que d'un traitement au cas par cas afin de tenir compte de la situation particulière dûment justifiée de chaque contribuable. Aucune directive gracieuse d'ordre général ne saurait être donnée sauf à risquer d'aller à l'encontre de la volonté du législateur.

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