Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 20/03/2014

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences budgétaires de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Dans le cadre de l'attribution de la dotation de solidarité rurale (DSR), les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton bénéficient d'une fraction spécifique de la DSR dite fraction « bourg centre ». Or la mise en oeuvre de l'article 4 de la loi n° 2013-403, portant réduction du nombre de cantons, impacte par corollaire le nombre de communes bénéficiaires. Par voie de conséquence, les communes qui ne sont plus appelées à avoir une population représentant plus de 15 % de la population du canton, qui ont pourtant réalisé des équipements structurants et mis en place des services de qualité dans des secteurs ruraux, vont voir cette part de la DSR disparaître. Dans la majorité des cas, des emprunts ayant été contractés pour réaliser ces projets, l'équilibre budgétaire de chacune d'entre elles va être mis à mal. Aussi, il lui demande les mesures compensatoires pérennes que le Gouvernement compte instituer au moment de la mise en place définitive de cette loi pour ne pas grever les budgets des communes concernées.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/10/2015

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.

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