Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 20/03/2014

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. L'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifie la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) au 1er janvier 2015. La modification limite le reversement de la TCCFE aux communes à 50 % du produit perçu sur son territoire par le groupement de collectivités territoriales ou le département au titre de sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE). Le nouveau dispositif entraîne une réduction d'au moins 50 % de cette recette financière pour les communes, soit une diminution des ressources financières communales de près de 400 millions. Pour certaines communes, la perte de la TCCFE serait équivalente à la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) induite par la diminution des dotations de l'État prévue en 2014 et 2015. Concernant les communes adhérentes au syndicat départemental d'électricité de Savoie (SDES), la non recette de la TCCFE s'élèverait, sur l'année 2015, à trois millions, auxquels il convient d'enregistrer une réduction de la redevance d'investissement du SDES versé par le concessionnaire Électricité réseau distribution France (ERDF) à compter de 2017 de 1,6 million. Compte tenu des incidences sur la situation financière des communes, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre, notamment pour permettre que le reversement de la taxe puisse être majorée à 80 %, ce qui serait une solution acceptable pour les communes.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 28/08/2014

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE), dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en œuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives, au regard notamment de leur effet sur les finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale, le Gouvernement a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a ainsi été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.

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