Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 06/03/2014

M. Roland Courteau rappelle à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°06389 posée le 16/05/2013 sous le titre : " Modalités de mise en oeuvre des raccordements électriques souterrains des éoliennes offshore ou des hydroliennes au réseau terrestre ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 29/05/2014

L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme prévoit que peuvent être autorisées dans les espaces remarquables « les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. ». Cet article ajoute que l'autorisation est refusée « si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ». Il appartient donc au gestionnaire de réseau d'apporter la preuve par une étude d'impact appropriée que son mode d'intervention ne portera pas atteinte aux sites concernés, faute de quoi les canalisations ne seront pas autorisées. Différents modes de pose existent, ce sont les conditions particulières locales et la sensibilité du milieu ou du paysage qui permettent au gestionnaire du réseau, qui est tenu à une obligation de résultat, de déterminer les méthodes appropriées.

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