Question de M. SAUGEY Bernard (Isère - UMP) publiée le 06/03/2014

M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en regard du droit de vote et tout particulièrement du vote par procuration. En effet, un certain nombre d'exemples tendraient à prouver que face à la demande d'un aidant, conjoint ou membre de la famille, sollicitant le vote par procuration au bénéfice d'un malade, les personnels en poste au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou au sein des chambres consulaires opposent l'absence de règles précises en la matière et, en définitive n'établissent pas de procuration. Face à de telles situations et en regard du nombre croissant de personnes atteintes de maladies cognitives, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage afin de permettre à ces personnels d'avoir connaissance de la conduite à tenir dans la gestion des demandes de telles procurations.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2014

L'article L. 71 du code électoral régit la procédure d'établissement de procurations. Conformément à ces dispositions, les personnes qui souhaitent établir une procuration pour exercer leur droit de vote doivent en faire la demande expresse. Cette possibilité est notamment ouverte aux « électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ». Par ailleurs, conformément au second alinéa de l'article R. 72 du code électoral, les électeurs souffrant de maladies ou d'infirmités graves peuvent solliciter le déplacement d'officiers de police judiciaire (OPJ) ou de leurs délégués afin de faire établir une procuration à leur domicile. Le bénéfice de cette procédure est soumis à la formulation par écrit d'une demande expresse en ce sens, accompagnée d'un « certificat médical ou tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître ». Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent donc non seulement exercer leur droit de vote par procuration mais aussi bénéficier du déplacement d'OPJ ou de leurs délégués pour faire établir une procuration dans le cas où elles ne peuvent comparaître devant eux. A cette occasion, conformément à l'article R. 73 du code électoral et à la circulaire du 22 janvier 2014 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, le rôle des OPJ et de leurs délégués se limite au contrôle de l'identité du mandant et de sa réelle volonté de voter par procuration. Aucune disposition légale ou règlementaire ne règle la question du pouvoir d'appréciation des OPJ et de leurs délégués, ni même leur donne le pouvoir de refuser d'établir une procuration en se basant sur l'appréciation du discernement de la personne même dans le cas par exemple de suspicions de manœuvres ou d'abus de faiblesse. Toutefois, en application de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Dès lors, l'OPJ doit informer le procureur de la République des infractions pénales qu'il découvre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sans toutefois pouvoir invoquer ces dispositions pour refuser d'établir la procuration.

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