Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que de plus en plus de communes constatent que leur nom est appréhendé par des tiers, soit dans le cadre de dépôts de marques, soit dans le cadre de la création de sites Internet, soit lors de la mise en œuvre de blogs. Or le nom des communes est, avec leur territoire, un identifiant très fort auquel sont très attachés les administrés, notamment en milieu rural. Le nom des communes étant un élément de leur patrimoine affecté à l'utilité publique, il lui demande si ce nom ne pourrait être protégé par un régime équivalent à celui qui protège le domaine public des communes et, ainsi, être inaliénable et imprescriptible.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/01/2015

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle visent à préserver un équilibre entre, d'une part, la nécessaire protection qui doit être accordée aux titulaires de droits portant sur leurs créations ou permettant d'identifier leur activité, et, d'autre part, les libertés de création et d'entreprise qui seraient bridées si une portée trop générale était accordée à ces premiers droits ainsi que le respect des attributs de la personnalité des tiers tels que le nom. Dans le cadre de cet équilibre, les intérêts spécifiques des collectivités territoriales sont pris en compte. Tel est l'objet de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, ou encore à une appellation d'origine protégée, laquelle reprend nécessairement la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité. La protection de ces intérêts peut également résulter des dispositions de l'article L. 711-3 dudit code interdisant l'adoption comme marque ou élément de marque d'un signe de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou du service. De même, l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé, lorsque ce nom est identique ou apparenté à celui d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un service public local. Cette protection des intérêts spécifiques des collectivités territoriales a encore été renforcée récemment avec le vote de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : - de manière directe, en permettant à toute collectivité territoriale et à tout établissement public de coopération intercommunale de demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination ou, s'agissant des conseils régionaux, de la collectivité territoriale de Corse et des conseils généraux, un nom de pays se situant sur leur territoire géographique ; - de manière indirecte, par la création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux liés à une aire géographique déterminée et par l'interdiction de déposer une marque portant atteinte à une telle indication géographique. La soumission du nom des collectivités territoriales à un régime comparable à celui qui protège le domaine public de ces collectivités pour lui conférer inaliénabilité et imprescriptibilité n'apparaît ni adaptée à la protection d'un nom qui constitue un attribut de la personnalité juridique et non un bien susceptible d'acquisition par un tiers, ni nécessaire à la protection des intérêts des collectivités. De plus, en ce qu'elle viserait à conférer un droit exclusif d'utilisation de leur nom par les collectivités territoriales, une telle proposition remettrait en cause l'équilibre établi par les dispositions en vigueur entre les intérêts des collectivités territoriales et ceux des particuliers et des entreprises, et serait même de nature à nuire aux premiers.

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