Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 27/02/2014

M. Xavier Pintat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mode de calcul de la prestation compensatoire, appliqué aux pensionnés militaires dans le cadre d'un divorce. Alors qu'il est établi qu'une pension militaire d'invalidité (PMI) allouée sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) représente un droit à compensation d'un handicap, ces pensions sont actuellement prises en compte pour la fixation du montant des prestations compensatoires. Pourtant, l'article 272 du code civil pose comme règle de calcul l'exclusion des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap. Ainsi, les pensions servies au titre de l'article L. 2 du CPMIVG, destinées à offrir des conditions de vie quotidienne acceptables au regard de la lourdeur des infirmités, se trouvent confisquées à d'autres fins. Il en est ainsi des majorations accordées au titre de l'article L. 18 du CPMIVG assimilées à un revenu, alors qu'elles sont destinées à l'assistance d'une tierce personne. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend prendre pour préserver ce droit à réparation à leurs seuls bénéficiaires, placés dans l'impossibilité de subvenir normalement à leurs besoins, pour avoir servi leur pays.

- page 517

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/06/2014

La prestation compensatoire que peut être tenu de verser un époux en cas de divorce est, selon les termes de l'article 270 du code civil, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le législateur précise, à l'article 271 de ce code, que le juge doit fixer cette prestation « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre » et énumère, de manière non limitative, les éléments que le juge doit prendre en considération pour fixer cette créance.

Or, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est toutefois fait interdiction au juge, en vertu du second alinéa de l'article 272 du code civil, de tenir compte  des « sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail », ainsi que de celles « versées au titre du droit à compensation d'un handicap ». La Cour de cassation retient une interprétation stricte de cette exception. Elle refuse ainsi d'y intégrer l'allocation aux adultes handicapés car, à la différence de la prestation de compensation, cette allocation est destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap. Elle a statué dans le même sens concernant la pension d'invalidité perçue par un agriculteur. De même, dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Haute juridiction a fait entrer la pension militaire d'invalidité dans le champ des ressources servant à fixer la prestation compensatoire, motif pris que celle-ci comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par le second alinéa de l'article 272 du code civil, des ressources que le juge doit prendre en considération pour fixer la prestation compensatoire.

Par ces dispositions légales et leur interprétation jurisprudentielle, le droit positif tend ainsi à assurer un équilibre entre les intérêts respectifs du créancier et du débiteur.

En tout état de cause, avant d'envisager toute modification législative en la matière, il paraît préférable d'attendre la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 272 du code civil.

- page 1566

Erratum : JO du 24/07/2014 p.1769

Page mise à jour le