Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 13/02/2014

M. Dominique de Legge attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décalage existant entre la date de référence pour l'établissement du nombre des conseillers communautaires et celle pour l'établissement du nombre des conseillers municipaux. En effet, alors que ces listes dépendent du nombre d'habitants dans la commune, c'est la date du recensement au 1er janvier de l'année qui est retenue pour les élections municipales, alors que la délibération pour l'établissement du nombre des conseillers communautaires, tributaire de seuils démographiques, doit intervenir avant le 31 août de l'année précédente. Cette dernière est ensuite transcrite sous forme d'arrêté par le préfet au mois d'octobre de la même année. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, le cas d'une commune dont le nombre d'habitants vient de dépasser le seuil des 10 000 habitants au 1er janvier 2014 lui a été soumis : alors que cette commune devrait avoir trois conseillers communautaires, en vertu des seuils votés par Rennes métropole, pour la représenter dans les structures intercommunales, elle n'en aura que deux, la classification retenant le nombre d'habitants au 31 aout 2013, soit en dessous de la barre de 10 000 habitants. Dans le même temps, le nombre de conseillers municipaux va passer de vingt-neuf à trente-trois au titre du recensement de la population au 1er janvier 2014. Outre qu'il est préjudiciable à la commune, privée d'une voix intercommunautaire, ce décalage constitue une incohérence puisque la désignation des conseillers municipaux et communautaires se fait désormais sur un même bulletin de vote. Ce phénomène concerne déjà plusieurs communes. Il lui demande dans quelle mesure il lui semble possible de faire coïncider les deux dates, afin d'harmoniser la référence du nombre d'habitants.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/09/2014

Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection. La population municipale détermine le mode de scrutin applicable mais également le nombre de conseillers municipaux à élire (art. L. 2121-2 et R. 2151-4 du CGCT). Ainsi pour les élections municipales de mars 2014 la population de référence est la dernière population municipale authentifiée avant l'élection, c'est-à-dire au 1er janvier 2014 telle que fixée par le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette population permet d'adapter l'effectif du conseil municipal au plus près du nombre d'habitants de la commune. En revanche, en application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre de conseillers communautaires à élire par commune correspond à celui fixé avant le 31 octobre 2013 par arrêté préfectoral, pour chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. En effet, l'article L. 5211-6-1 permet aux communes membres d'un EPCI de fixer le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'EPCI ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Cette phase de concertation ne permet pas d'attendre que soient authentifiés les chiffres de la population de l'année de l'élection, qui ne sont connus qu'à la fin décembre. Par sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (commune de Salbris), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales qui permettaient l'adoption de ces accords locaux. Le Gouvernement étudie actuellement l'ensemble des effets de cette décision.

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