Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/02/2014

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection générale de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) pour pouvoir enseigner la natation aux enfants de l'école primaire qui vont à la piscine. Les MNS sont déjà soumis à plusieurs obligations : formation annuelle de révision du secourisme, formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes et obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé. De plus, ils doivent posséder une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports, soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et 3. L'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale apparaît donc parfaitement inutile et pose problème aux professionnels du sport. Les réponses apportées jusqu'à présent aux questions écrites sur ce sujet apparaissent purement administratives, se référant à un point réglementaire qui, justement, pose problème aux MNS. Il lui demande donc s'il a l'intention de répondre à la demande des MNS en supprimant cet agrément.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/03/2014

L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS).

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