Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 30/01/2014

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence d'indemnité de stage pour les étudiants travailleurs sociaux.

En effet, alors que deux décrets n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise et n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial font obligation aux structures privées de verser une indemnité aux stagiaires accueillis dans ces structures et que la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a modifié le code de l'éducation pour prévoir le versement d'une gratification aux stagiaires, quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, un communiqué du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué que cette modification ne concerne pas les stagiaires étudiants médicaux ou para-médicaux, comme le précise la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), l'exclusion de la gratification concernant particulièrement les stages effectués par les travailleurs sociaux.

Dès lors, cette catégorie de stagiaire se trouve dépourvue de toute rémunération et doit donc faire face à des charges financières élevées dans des territoires où le coût de la vie est élevé.

Il apparaît particulièrement étonnant que les futurs travailleurs sociaux se trouvent, eux-mêmes, mis en difficulté sociale par une discrimination en terme d'accès aux indemnités de stage, discrimination mise en place par voie réglementaire.

Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures sont prévues pour pallier cette situation douloureuse pour les étudiants des filières sociales.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/02/2014

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Concernant les collectivités territoriales, la loi du 22 juillet 2013 fait écho à des pratiques de gratification des stages existantes dans un certain nombre d'entre elles, mais non obligatoires jusqu'à présent. Les collectivités et leurs établissements ont d'ailleurs été sensibilisés à l'intérêt qui s'attache à la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil des stagiaires, en référence aux règles et pratiques d'ores et déjà applicables aux entreprises et aux administrations et établissements de l'État par une circulaire en date du 4 novembre 2009. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D. 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L. 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'État qui accueillent des stagiaires. La concertation en cours qui étudie les conditions de mise en œuvre de cette disposition est conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé. Elle associe étroitement les représentants des départements et des régions.

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