Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/01/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Il lui demande si l'application de cette disposition est subordonnée au respect de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

L'existence d'une procédure de mise en demeure ne dispense pas l'administration de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations lorsque le législateur n'a prévu aucune procédure contradictoire spécifique (CAA, Douai, 16 novembre 2012, req. n° 11DA00710). Par suite, la mise en demeure des propriétaires négligents de procéder à l'élagage des plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales, qui constitue une décision individuelle défavorable devant être motivée, doit ainsi être précédée d'une procédure contradictoire. Enfin, lorsque l'élagage de certaines plantations présente un caractère d'urgence pour garantir la sécurité du passage sur une voie, le maire peut mettre en demeure les propriétaires sans procédure contradictoire préalable (article 24 de la loi du 12 avril 2000). .

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