Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 30/01/2014

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui modifie l'article R. 60 du code électoral. Celui-ci, en effet, étend à tous les électeurs l'obligation de se munir de leur carte d'identité avant d'accomplir leur devoir électoral. Or, si cette mesure est compréhensible dans les villes, elle ne l'est guère dans les petites communes où, non seulement tout le monde se connaît, mais encore où les électeurs n'ont pas l'habitude d'avoir sur eux leurs pièces d'identité. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions le président du bureau de vote peut laisser voter un électeur dépourvu de carte d'identité : témoignage, déclaration, attestation sur l'honneur, etc.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

L'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 modifiant l'article R. 60 du code électoral a étendu à tous les électeurs, y compris dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'obligation de présenter au président du bureau de vote un titre d'identité. Cette modification poursuit deux objectifs essentiels : garantir la sincérité du scrutin dans chaque commune mais aussi l'égalité de traitement entre tous les électeurs. La liste des pièces d'identité permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote a donc été élargie par arrêté du 12 décembre 2013 afin de faciliter l'exercice du droit de vote de tout électeur. La grande variété des pièces admises, avec notamment la carte vitale avec photo et la carte famille nombreuse, vise à permettre aux électeurs de justifier de leur identité, y compris pour ceux ne disposant pas d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Le ministère de l'intérieur a en outre prévu une campagne de communication à destination des communes et des électeurs afin de les informer de la nouvelle règlementation en la matière. Ainsi, le ministère a préparé, en collaboration avec l'Association des maires de France, trois dépliants d'information dans le cadre des futures élections municipales. Le premier est destiné aux candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants (1 175 000 exemplaires), le second à ceux dans les communes de plus de 1 000 habitants (424 000 exemplaires) et le troisième aux électeurs (3 000 000 exemplaires). Ces informations sont relayées sur le site internet du ministère de l'intérieur et le site internet Service public. Des « prêts à publier » personnalisables sont aussi mis à disposition des communes afin qu'elles informent en amont leurs citoyens. Ces dernières ont été sensibilisées sur l'importance de la diffusion de ces informations, à leur échelle, par tout moyen (bulletin municipal, communiqué de presse, etc.). Une grande campagne d'information relative aux élections municipales et communautaires sera menée à l'approche du scrutin, employant un important panel des moyens de communication actuels. Si l'électeur n'est en possession d'aucune pièce lui permettant de justifier son identité au sens de l'article R. 60 du code électoral, le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée (R. 49 du code électoral). S'il décide en cette qualité d'admettre un électeur à voter, en dépit de l'absence d'un titre d'identité, il prend un risque en termes de contentieux électoral. En effet, le juge apprécie cette illégalité au cas par cas, eu égard aux circonstances propres au déroulement du scrutin. Le juge a plusieurs fois refusé d'annuler l'élection au motif que cette pratique n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin (décision du Conseil constitutionnel AN n° 97-2183 du 14 octobre 1997) ou ne présentait pas le caractère d'une fraude de nature à altérer la sincérité du scrutin (décision du Conseil constitutionnel AN n° 88-1097 du 25 novembre 1988). Cependant, si des observations ont été faites à ce sujet (par exemple par un magistrat de la commission de contrôle des opérations de vote), le juge peut annuler l'ensemble des suffrages émis dans les bureaux concernés en présence d'une « méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin » (décision du Conseil constitutionnel PDR n° 2002-111 du 8 mai 2002) ou encore si la défaillance du contrôle d'identité, couplée à d'autres irrégularités affectant les opérations électorales, est à l'origine d'un climat de suspicion (arrêt du Conseil d'État du 14 septembre 1983 « Elections municipales Antony » ; arrêt du 28 janvier 1987 « Elections cantonales Fontenay-sous-Bois-Est »).

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