Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 23/01/2014

M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique prévoit pour les établissements recevant du public (ERP) que le service de sécurité incendie soit assuré par un nombre d' agents de sécurité incendie qui est déterminé, non par le nombre de personnes présentes à la manifestation en cours, mais par l'effectif maximum qui peut être reçu au sein de cet établissement. Il en résulte qu'une petite manifestation de type associatif ou privé (par exemple un mariage) organisée dans une salle municipale à vocation multiple peut appeler la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité tout à fait disproportionné, puisque calculé sur le potentiel d'accueil de la salle, lequel peut parfois se calculer en milliers de personnes. Il lui demande comment il envisage de revoir ce texte pour adapter avec de plus de souplesse lesdites obligations à la diversité des situations en matière d'occupation des ERP.

- page 209

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/05/2014

L'obligation de surveillance d'un établissement recevant du public (ERP) par un service de sécurité est défini à l'article MS 45 du règlement de sécurité. L'article MS 46 précise que sa composition est fonction du type et de la catégorie de l'établissement, c'est-à-dire de l'activité prévue et de l'effectif envisagé. S'agissant d'établissements de type polyvalent autorisant des activités diverses, il convient de se reporter à l'arrêté du 5 février 2007, relatif à la sécurité contre l'incendie dans les salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (type L). L'article 14 §3 définit l'organisation du service de sécurité incendie en trois cas de figure selon l'effectif du public déclaré au préalable par l'organisateur : effectif public supérieur à 3000 personnes : dans ce cas, le service de sécurité incendie est au minimum composé de 3 agents de sécurité dont un chef d'équipe. Ces agents ne sont pas employés à d'autres tâches ; effectif public supérieur à 1500 personnes : le service de sécurité est au minimum composé de 3 agents de sécurité dont un chef d'équipe, qui peuvent être employés à d'autres tâches ; pour tout autre effectif : le service de sécurité incendie peut être assuré par une personne désignée, formée à l'utilisation des moyens de secours, et pouvant être employée à d'autres tâches. Il apparaît donc que l'organisation du dispositif de sécurité incendie est d'application souple pour tenir compte de la diversité des situations en matière d'occupation des ERP.

- page 1143

Page mise à jour le