Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - UMP-R) publiée le 23/01/2014

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés rencontrées par certains bénéficiaires d'assurance prévoyance décès pour hériter du capital prévu au contrat après le décès du souscripteur.

Ce type de contrat, encadrant aujourd'hui environ 150 000 décès chaque année en France, comporte des clauses excluant certaines causes de décès.
De nombreuses affaires ont révélé que les compagnies d'assurances, pour obtenir la preuve que la cause du décès ne fait pas partie de ces clauses d'exclusion du contrat, ne se satisfont pas toujours de simples certificats médicaux mais exigent du médecin du défunt la transmission d'un document type détaillant les causes du décès.

Or le secret médical s'oppose à la transmission de telles informations par les médecins.

Dans cette situation, soit le secret médical est écorné afin que les bénéficiaires puissent toucher le capital prévu au contrat, soit ces derniers se trouvent dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits.

Ce problème est, notamment, la conséquence d'un vide juridique laissé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi « Kouchner », qui ne précise pas les conditions d'accès au dossier médical par les assurances décès.

Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour permettre aux bénéficiaires d'accéder au capital dû sans menacer le secret médical.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 03/09/2015

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé codifiée dans le code de la santé publique, prévoit, au dernier alinéa de l'article L. 1110.4, que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » L'article R. 1111-1 complète cette disposition, et précise que « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. » Ainsi, les compagnies d'assurance ne sont, en effet, pas habilitées à obtenir des informations couvertes par le secret médical. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les ayants droit du défunt, pour faire valoir leurs droits à bénéficier du capital de l'assurance prévoyance décès, accèdent au dossier médical de la personne décédée et transmettent ensuite les informations nécessaires à leur compagnie d'assurance. La régulation des institutions intervenant en matière d'assurance étant de la compétence du ministre des finances et des comptes publics, cette question lui a été transmise, pour complément de réponse.

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