Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 16/01/2014

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

En effet cet article dispose en I que le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption » ; et en II que le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.

D'après l'analyse de l'Union nationale des combattants, cet article semble indiquer que pour les trois pays de l'Afrique du Nord, après le 2 juillet 1962, un combattant ayant séjourné quatre mois sans interruption pourrait bénéficier de la carte du combattant.

Aussi, et au regard cette appréciation, qui semble ouvrir des droits inattendus, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

- page 127

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/05/2014

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont ainsi vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une extension éventuelle des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats parlementaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. À cette occasion, le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. Cette mesure inscrite à l'article 109 de la loi de finances pour 2014 concrétise l'engagement du secrétaire d'État visant à assurer une équité de traitement entre les combattants d'Afrique du Nord. Ainsi tout militaire ayant effectué un séjour de quatre mois en Afrique du Nord peut désormais demander l'attribution de la carte du combattant et le bénéfice des droits qui en découlent, dès lors que ce séjour a été accompli avant le 2 juillet 1962 ou a débuté avant cette date. La demande doit être déposée auprès des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui transmettra, pour avis, le dossier à la commission nationale du combattant.

- page 1030

Page mise à jour le