Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur le fait qu'il a posé une question écrite n° 2721, adressée initialement au ministre de l'intérieur pour évoquer un cas précis. Cette question rédigée comme suit concernait « une commune qui a pris, en janvier 2009, deux délibérations, l'une pour adopter son budget 2009, l'autre pour fixer le taux des impôts locaux en 2009. Suite au recours d'un conseiller municipal, le tribunal administratif a constaté l'existence d'une illégalité flagrante et a annulé les deux délibérations en juillet 2012. Un contribuable de la commune s'est alors fondé sur l'annulation des deux délibérations pour demander le remboursement de ses impôts locaux relatifs à l'année 2009. Il lui demande si l'administration fiscale peut lui opposer la prescription au motif qu'il n'a pas lui-même attaqué les délibérations litigieuses. Le problème est de savoir si le départ de la prescription pour une réclamation fiscale émanant d'un tiers est la décision de mise en recouvrement de l'impôt, ou si c'est la date de l'annulation par le jugement du tribunal administratif. Il lui fait remarquer que dans le premier cas et compte tenu de la longueur des procédures devant les tribunaux administratifs, cela conduirait à vider les décisions d'annulation de ce type de toute portée réelle. » Cette question a été transférée par le Gouvernement au ministre du budget, lequel a répondu le 2 janvier 2014 : « Ce point de droit fait l'objet d'un examen approfondi et une réponse sera apportée dans les meilleurs délais. » Si au bout de quatorze mois, le Gouvernement ne parvient pas à répondre sur le fond à une question juridiquement très précise et demande un délai supplémentaire, on est en droit de s'interroger sur les compétences et les capacités des uns et des autres. Par ailleurs, compte tenu de ce qu'après quatorze mois, il est indiqué qu'une réponse serait apportée dans les meilleurs délais, il lui renouvelle la question en espérant que ledit « meilleur délai » ne sera pas de quatorze mois.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 11/09/2014

La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ). L'intervention d'un jugement d'un tribunal administratif révélant l'invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l'imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables, qui n'étaient pas partie au litige juridictionnel, sont rejetées pour forclusion, la contestation n'ayant pas été introduite dans le délai général de réclamation. Toutefois, il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l'illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, l'illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une pétition dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 02919 et n° 03180, posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées. Le retard apporté au traitement de la présente question s'explique par l'évolution concomitante des normes applicables résultant de l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 et de l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 dont il convenait de s'assurer qu'elle ne modifiait pas l'état du droit sur le point soulevé.

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