Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 09/01/2014

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences, pour certains départements, des dispositions découlant de l'article 59 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui concernent la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques et marins. En effet, le conseil général des Alpes-Maritimes a hérité, le 15 mars 2013, du domaine public fluvial de la basse vallée du Var, par transfert de l'État. Avec ce transfert, ce département exerce, aujourd'hui, l'ensemble des compétences concernant la gestion du fleuve Var au sein d'une structure unique : gestion du domaine public fluvial ; gestion des digues classées pour la protection contre les inondations ; animation et mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, du contrat de rivière, du programme d'amélioration de prévention des inondations et du site Natura 2000 ; programme de restauration morphologique et de la continuité écologique par arasement des seuils et travaux de confortement des digues classées, financés dans le cadre du programme d'action et de prévention contre les inondations (PAPI) Var d'un montant de 79 millions d'euros. À la lecture de l'article 59 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, tel qu'il a été adopté le 19 décembre 2013 par l'Assemblée nationale après être passé en commission mixte paritaire, les élus s'interrogent sur un éventuel transfert d'une partie ou de l'ensemble de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en l'occurrence la métropole Nice-Côte-d'Azur, au 1er janvier 2016 ou 2018. Elle lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur les conséquences de ce texte pour l'exercice des compétences du conseil général des Alpes-Maritimes, en ce qui concerne ce cas particulier de la basse vallée du Var, le département étant propriétaire du domaine public fluvial et s'agissant d'un cas non prévu par le projet de loi.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 25/09/2014

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2016. Cette compétence ne remet pas en cause l'obligation d'entretien du propriétaire du cours d'eau, domanial ou non domanial, en application de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). La personne publique propriétaire du domaine public fluvial conserve l'obligation d'entretenir les cours d'eau domaniaux. La collectivité compétente n'interviendra qu'en cas de carence du département, propriétaire du domaine public fluvial, en cas d'urgence ou pour tout motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'obligation d'entretien du cours d'eau du propriétaire constitue un attribut du droit de propriété et non une compétence susceptible d'être transférée à une structure syndicale. Néanmoins, le département propriétaire du domaine public fluvial peut confier par contrat la prestation d'entretien du domaine public fluvial à la collectivité exerçant la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », dans le respect des règles de la commande publique.

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