Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/12/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que la cour administrative d'appel de Nantes a créé par un arrêt du 3 février 2009 (commune de Saint-Lunaire) une jurisprudence préoccupante en matière d'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU). Cette jurisprudence a été confirmée par le Conseil d'État (arrêt n° 327149 du 10 février 2010). En l'espèce, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU doit porter, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune et, d'autre part, sur les modalités de la concertation qui doit associer les habitants et les autres personnes physiques ou morales concernées. Or, la jurisprudence ne tient pas compte de ce que, dans les petites communes, les délibérations sont souvent rédigées de manière succincte ; les objectifs poursuivis ne sont pas détaillés car ils coulent de source dans la mesure où il s'agit tout simplement de fixer des règles générales d'urbanisme. Dorénavant, de nombreux promoteurs immobiliers s'engouffrent malheureusement dans la brèche et essayent de faire annuler, un peu partout en France, les procédures de PLU, notamment dans les zones où la spéculation immobilière bat son plein. Il souhaiterait donc savoir s'il serait favorable à un assouplissement de l'article susvisé du code de l'urbanisme, notamment pour les communes de moins de 3 500 habitants. En particulier, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement habilite le Gouvernement à intervenir en matière d'urbanisme par voie d'ordonnances ; il lui serait ainsi facile d'apporter une solution au problème susvisé.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 03/03/2011

L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme institué par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 prévoit que la commune ou l'Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent doit délibérer, dans le cadre de la révision ou de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), sur les objectifs poursuivis mais également sur les modalités de la concertation qui associe les acteurs intéressés. Il s'agit de conditions cumulatives comme l'a récemment rappelé le Conseil d'État, en précisant toutefois que la délibération doit porter sur les objectifs poursuivis « au moins dans leurs grandes lignes » (Conseil d'État, commune de Saint-Lunaire, 10 février 2010). Les formalités prévues par l'article L. 300-2 sont justifiées et le Gouvernement n'envisage pas leur modification d'autant plus qu'elles sont conformes à l'article 7 de la charte de l'environnement du 1er mars 2005, texte à valeur constitutionnelle qui prévoit que toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel ont d'ailleurs jugé que ces dispositions à valeur constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives (Conseil d'État, 3 octobre 2008, commune d'Annecy ; Conseil constitutionnel, décision « OGM » du 19 juin 2008). Cette obligation de délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation faisait d'ailleurs l'objet d'un chapitre spécifique à la concertation et à la nécessité de mentionner les objectifs poursuivis dans le guide des plans d'occupation des sols (POS), édité en 1999 par les services du ministère de l'équipement et qui a, depuis lors, été rappelée par l'État (question orale n° 839 du 2 juin 1999, réponses ministérielles à l'Assemblée nationale n° 70644 du 18 mars 2002, n° 24374 du 27 janvier 2004). Cela étant, un travail de pédagogie est bien sûr nécessaire et, dans le cadre du plan d'accompagnement de la mise en oeuvre du volet urbanisme du Grenelle, des actions d'information seront développées afin de faire connaître les dispositions nouvelles et tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles récentes. Les formalités prévues par l'article L. 300-2 y auront bien sûr une place particulière.

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