Question de Mme KLÈS Virginie (Ille-et-Vilaine - SOC-A) publiée le 09/12/2010

Mme Virginie Klès attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la qualification des rémunérations des vétérinaires sanitaires.

Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 que les rémunérations versées par l'État aux vétérinaires à qui sont confiées des missions de prophylaxie collective sont assimilables à des honoraires. Ce régime juridique trouve à s'appliquer depuis le 1er janvier 1990. Avant cette date, les rémunérations versées au titre des mêmes missions étaient qualifiées de salaires.

Il arrive néanmoins que les services déconcentrés de l'administration de l'agriculture et de la forêt n'attestent à certains vétérinaires sanitaires le versement de rémunérations que sous la seule forme d'honoraires, quand bien même ceux-ci ont pu accomplir des missions de prophylaxie collective antérieurement au 31 décembre 1989.

Cette assimilation est lourde de conséquences pour le calcul des droits à pension auxquels les vétérinaires précités peuvent prétendre.

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour mettre un terme à la confusion qui existe aujourd'hui entre les différentes natures de rémunération des vétérinaires sanitaires.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 24/02/2011

Le Conseil d'État a considéré que les vétérinaires ayant exercé des missions dans le cadre du mandat sanitaire, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'État et que leur rémunération constituait un salaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, laquelle a explicitement assimilé ces rémunérations à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. En conséquence, avant l'entrée en vigueur de la loi, l'État avait l'obligation d'assurer leur immatriculation au régime général et complémentaire (IRCANTEC) de la sécurité sociale et de verser les cotisations correspondantes afin qu'ils bénéficient des droits à pension acquis à l'issue de leurs activités de salariés de l'État. Le Conseil d'État a jugé notamment que l'absence d'immatriculation et de versement des cotisations durant toute la période d'activité d'un agent public constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Toutefois, la Haute Assemblée a précisé qu'un agent non titulaire de l'État devait être tenu pour partiellement responsable du préjudice résultant de l'absence de son affiliation dès lors qu'il n'avait jamais sollicité son affiliation au régime de sécurité sociale. Cette part de responsabilité a été appréciée de façon variable par les différents tribunaux et cours d'appel administratifs saisis sur le sujet au cours de ces dernières années. C'est pourquoi le ministère chargé de l'agriculture s'est pourvu en cassation pour les deux dernières affaires. Les décisions du Conseil d'État devraient ainsi permettre d'établir une ligne de conduite harmonisée pour l'indemnisation des vétérinaires dont les droits à pension ont été négligés. À l'issue de ces décisions, une concertation entre le ministère de l'agriculture et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) permettra de définir les modalités pratiques et donc les instructions aux services déconcentrés qui permettront aux vétérinaires concernés par ces droits à pension de bénéficier de leurs indemnisations.

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