Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOC) publiée le 09/12/2010

M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la situation des producteurs laitiers sous statut EARL vis-à-vis de la mesure dite « petits producteurs ».
En partenariat avec les familles professionnelles, au vu de la situation des marchés laitiers et conformément à l'avis du conseil spécialisé filières laitières de FranceAgriMer, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a décidé début 2010 d'adapter les mesures de gestion pour la fin de la campagne laitière 2009-2010.
Les producteurs de lait dits « petits producteurs » parce qu'ils détiennent une référence laitière inférieure à 160 000 litres, se sont vu attribuer une référence supplémentaire correspondante à 10 000 litres de lait. Ils ont ainsi été exonérés de la taxe fiscale pour dépassement de quota individuel dans la limite de 10 000 litres.
Cette mesure a permis notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) de bénéficier d'une augmentation de leur référence laitière et de procéder ainsi à des traites supplémentaires de 10 000 litres par associé. En effet, le statut de GAEC prévoit que la référence laitière globale est répartie sur chaque associé, ramenant ainsi à un quota individuel inférieur à 160 000 litres.
Pour les producteurs laitiers sous statut d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), la référence laitière est détenue par la société et non pas répartie sur les différents associés. Une EARL de deux associés possède généralement une référence supérieure à 160 000 litres et ne peut donc bénéficier d'une référence supplémentaire. Or si la référence était répartie sur le nombre d'associés, elle serait bien inférieure au volume de 160 000 litres. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 permet désormais à ces couples mariés de se constituer en GAEC. Cependant, les EARL ne disposent pas des moyens législatifs et techniques pour procéder à leur changement de statut avant le 31 mars 2011, date de fin de la campagne 2010/2011.
Aussi, le dispositif « petits producteurs » apparaît comme une iniquité et une injustice flagrante entre producteurs laitiers, notamment au regard de la crise laitière qui a fragilisé les exploitations, avec des baisses de revenus de 30 à 50 % générant une importante précarité au sein de cette filière laitière.
Il lui demande d'examiner la possibilité de tenir compte du nombre d'associés d'une EARL pour définir le quota individuel par rapport à la référence laitière détenue et d'attribuer à chaque associé le bénéfice de la mesure « petits producteurs » avant la fin de campagne laitière 2010/2011.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 10/02/2011

Dans le cadre de la réglementation relative aux quotas laitiers, il est prévu une mesure de remboursement partiel de la taxe fiscale pour dépassement de quota individuel dans la limite de 10 000 litres pour les producteurs dont le quota est inférieur à un certain plafond qui, pour la fin de la campagne 2010-2011, sera fixé à 160 000 litres. Pour appliquer cette mesure, seuls les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, comme cela est prévu à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ce qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela signifie pour ces groupements une multiplication des seuils et des plafonds d'aides économiques, par le nombre d'associés, dans la limite du nombre d'exploitations autonomes préexistantes réunies dans la société. Cette disposition résulte des obligations propres à cette forme sociétaire dont tous les associés chefs d'exploitation doivent poursuivre de façon effective leur activité professionnelle au sein de la société, sans possibilité d'exercer une production en dehors du GAEC. De plus, cette forme sociétaire est soumise à un dispositif d'agrément par un comité départemental et au suivi du respect de ses obligations tout au long de son existence. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche promulguée le 27 juillet 2010 permet désormais la constitution d'un GAEC entre deux époux, concubins ou pacsés, pratique qui était jusqu'à maintenant interdite par la loi lorsqu'ils en étaient les deux seuls associés. Cette pratique était en effet discriminatoire, notamment si chaque époux apportait sa propre exploitation au moment de la constitution du GAEC. En effet, dans une telle situation, les couples mariés étaient traités différemment des concubins. La levée de cette interdiction ne dispensera pas les époux du respect des obligations imposées aux associés d'un GAEC. En ce sens, le comité départemental d'agrément veille au contrôle de conformité auquel ils sont assujettis. Notamment, les conditions à réunir nécessaires telles que la qualité de chef d'exploitation, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation et le nombre d'associés et l'effectivité du travail en commun sont vérifiées strictement. Aujourd'hui, coexistent dans le secteur de la production agricole plusieurs formes de sociétés qui répondent à des critères propres, entraînant un traitement différencié pour l'octroi d'aides aux exploitations ou en matière fiscale. Outre le panel des sociétés de droit commun, les agriculteurs disposent de deux formes sociétaires qui leur sont propres, GAEC et exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), dont la complémentarité a fait ses preuves. L'EARL présente des avantages au regard du GAEC : une plus grande souplesse, qui se traduit notamment par l'absence d'agrément et par la possibilité pour les associés d'EARL d'avoir une activité externe. Par ailleurs, à l'inverse du GAEC, deux époux qui souhaitent créer une EARL n'ont pas besoin d'apporter chacun une exploitation autonome. Une extension de la transparence, notamment en faveur des conjoints installés en EARL, ne se justifie pas puisque cette forme sociétaire a justement été créée pour permettre aux exploitants de disposer d'une formule plus souple, en terme de création et de fonctionnement. Notamment, ils n'ont pas l'obligation comme dans les GAEC d'être tous chefs d'exploitation. En outre, dans une certaine mesure, l'EARL bénéficie déjà de la transparence puisque, en matière sociale ou fiscale, il est tenu compte des associés présents dans la société. De plus, l'extension de l'avantage de la transparence appliquée aux GAEC aux EARL ne justifierait plus l'existence de ces deux formes sociétaires et pourrait conduire à une multiplication artificielle des exploitations et donc à une diminution corrélative des aides pour chacun dans des dispositifs encadrés. Dans ce contexte réglementaire, il n'est pas envisageable de modifier la réglementation dans le sens d'une extension de la transparence des GAEC au bénéfice des EARL. Toutefois, dans un contexte de marché des produits laitiers plus favorable, il a été décidé, pour la fin de la campagne laitière 2010-2011, qu'il sera procédé au remboursement de la taxe fiscale affectée de tous les producteurs dans la limite de 2 % du quota individuel. Cette mesure viendra en complément des allocations provisoires consenties par les acheteurs de lait, entre 0 et 5 %, et de la mesure en faveur des petits producteurs.

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