Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/12/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les services d'aide à domicile et notamment sur les différences de régime avantageant les services d'aide autorisés au détriment des services agréés. Qu'ils soient autorisés ou agréés, les services d'aide à domicile sont des services sociaux ou médico-sociaux au sens l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). De même nature et prodigués à destination du même public, ils exercent de la même manière les missions d'intérêt général et d'utilité sociale dévolues à l'action sociale et médico-sociale institutionnelle au sens des articles L. 116-1, L. 116-2 et L. 311-1 du CASF. Pourtant, de nets avantages apparaissent au profit des services autorisés en matière de financement et de régime fiscal, et accessoirement de clientèle liée à un effet de filière. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de réduire les disparités existant entre ces régimes afin de respecter les principes d'égalité dans une logique de conformité avec le droit communautaire.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 10/05/2012

La loi du 26 juillet 2005, dite loi Borloo, et l'ordonnance du 1er décembre 2005 qui l'a complétée ont instauré la possibilité pour les gestionnaires de services d'aide à domicile à destination des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles de choisir entre l'autorisation prévue au code de l'action sociale et des familles, délivrée par le président du conseil général, et l'agrément prévu au code du travail, délivré par le préfet. Il s'agit du droit d'option qui est inscrit à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce droit d'option entraîne, du point de vue du traitement budgétaire de ces services, des distinctions importantes. Les gestionnaires qui choisissent le régime de l'agrément sont soumis aux dispositions du code du travail, contrairement aux services optant pour l'autorisation dont les obligations sont fixées dans le code de l'action sociale et des familles. À ce titre, les obligations pesant sur les deux régimes ne sont pas du même ordre et le législateur a choisi de laisser la liberté de fixation des tarifs aux gestionnaires de services agréés au sens du code du travail, alors que les services autorisés et habilités à l'aide sociale sont soumis à une procédure budgétaire annuelle, encadrée par le président du conseil général. C'est ce dernier qui, au final, fixe le tarif du service. Cette procédure de tarification entraîne un contrôle accru de l'autorité de tarification sur les comptes du service. En revanche, la fiscalité applicable aux services d'aide à domicile ne dépend pas du régime pour lequel le service opte, agrément ou autorisation, mais, comme pour l'ensemble des services et établissements médico-sociaux, du statut juridique du service. La fiscalité applicable n'est donc pas un facteur de distorsion de concurrence entre les services agréés et les services autorisés. Cependant, le Gouvernement, conscient de difficultés rencontrées par certains services ayant opté pour l'agrément du code du travail, a souhaité, sans empiéter sur les compétences propres des collectivités territoriales, faciliter la fluidité des rapports, entre usagers et services d'une part, quel que soit leur régime juridique, et entre institutions et services d'autre part. Pour ce faire, une note en date du 1er décembre 2008, signée du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur général de l'action sociale, du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et du directeur de l'agence nationale des services à la personne, rappelle les principes de non-discrimination, de libre exercice des libertés économiques et d'égalité devant la concurrence applicables aux activités de service à la personne. Ces principes concernent notamment l'information aux usagers bénéficiaires de plans d'aide au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) sur l'existence de services d'aide à domicile sur le territoire autorisés et agréés. Cette information claire doit permettre à l'usager d'exercer son libre-choix entre les différents services de son territoire de résidence. Le Gouvernement estime, en outre, qu'encourager des liens privilégiés avec les conseils généraux, principaux financeurs de l'aide à domicile, voire les autres financeurs du maintien à domicile, devrait faciliter une information plus fluide et favoriser un dialogue sur le service rendu au regard du coût engagé par le service. C'est pourquoi, l'expérimentation de nouvelles modalités de tarification prévue au II de l'article 150 de la loi de finances pour 2012 inclut des modalités particulières de conventionnement avec les services agréés. Un arrêté ministériel fixera le cahier des charges de ces expérimentations. Cette expérimentation devra, dans son évaluation, mesurer l'impact de telles mesures de conventionnement.

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