Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC) publiée le 09/12/2010

M. François Zocchetto attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. L'article 20 de ce décret précise : « Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects, selon les cas, l'acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit. » et « La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac. »
Ainsi, une commune qui souhaiterait se porter acquéreur d'un café-tabac suite à un départ qualifié de « difficile » et par conséquent, sans qu'il y ait eu présentation à l'administration du successeur par le dernier gérant, se trouve confrontée, de façon systématique mais contradictoire, à la perte de l'autorisation administrative lui permettant d'en assurer la pérennité.
Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour assurer le maintien de ce type de commerce participant à la vitalité des petites communes rurales pour lesquelles il s'agit souvent du dernier commerce de proximité.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/04/2011

Les dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice de la vente au détail des tabacs manufacturés visent à favoriser, dans la mesure du possible, la désignation rapide d'un successeur lorsqu'un débitant souhaite cesser son activité. En cas de fermeture définitive, le maire ou un particulier peut solliciter auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente, par dérogation au principe du gel des créations, l'implantation d'un nouveau débit de tabac sur sa commune dès lors qu'un besoin résultant notamment des évolutions démographiques le justifie. En outre, lorsque le dernier débitant d'une commune rurale décide de cesser son activité et sollicite une indemnité de fin d'activité (IFA), l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2006 accorde au maire un délai de six mois, à compter de sa saisine par la douane, pour proposer, s'il le souhaite, une solution alternative à la fermeture du débit, soit la présentation d'un repreneur ou le rachat du fonds de commerce. Enfin, si la commune comporte un débit de boissons à consommer sur place titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une licence restaurant, le titre VII du décret précité prévoit la possibilité de mettre en place le système dit « de la revente », permettant ainsi de maintenir une activité tabac sur des communes dépourvues de débit. Ces mesures semblent de nature à permettre le maintien d'une activité de débitant de tabac dans les communes rurales.

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