Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 09/12/2010

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur le régime de l'auto-entrepreneur et les inquiétudes qu' il soulève au regard de la nouvelle cotisation foncière des entreprises(CFE), une des taxes de remplacement de la taxe professionnelle. Pour ceux d'entre eux qui n'ont pas ou peu de chiffre d'affaires, cette taxe, basée sur la valeur locative du lieu de travail, et qui dépend donc de la politique fiscale de la commune, peut grever fortement, parfois même totalement, le montant du chiffre d'affaires (CA), et ce en contradiction avec le slogan qui a fait le succès de ce dispositif :« zéro chiffre d'affaires = zéro charge ». Il lui demande donc s'il compte modifier le calcul de la CFE, en pourcentage du CA par exemple.

- page 3192

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 14/04/2011

La contribution économique territoriale (CET), qui a remplacé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif et qui est due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires au moins égal à 152 500 €. Les auto-entrepreneurs, compte tenu des seuils de chiffre d'affaires qui conditionnent l'option pour leur régime social spécifique - le régime microsocial prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale -, n'ont pas à acquitter ni à déclarer la CVAE. Ils sont en revanche redevables de la CFE, qui est due, conformément aux dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Cependant, en application des dispositions du II de l'article 1478 du même code, la CFE n'est pas due l'année de création de l'activité, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle, pour la première fois, le redevable dispose d'immobilisations et réalise des recettes ou verse des salaires. De plus, conformément aux dispositions de l'article 1464 K du même code modifié par l'article 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, tous les auto-entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise, ou dans les trois mois suivant la création si celle-ci intervient après le 1er octobre, sont exonérés de CFE pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise, à la condition qu'eux-mêmes, leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (PACS), leurs ascendants et descendants, n'aient pas exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. En conséquence, les auto-entrepreneurs remplissant les conditions précitées ne sont redevables de la CFE qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle, pour la première fois, ils ont disposé d'immobilisations et réalisé des recettes ou versé des salaires. Au titre de l'année 2011, le régime de l'auto-entrepreneur n'existant que depuis le 1er janvier 2009, aucun auto-entrepreneur ayant opté pour le régime micro-social et remplissant les conditions précitées ne sera redevable de la CFE.

- page 946

Page mise à jour le