Question de M. CHATILLON Alain (Haute-Garonne - UMP-R) publiée le 25/11/2010

M. Alain Chatillon attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique sur les lourdes charges qui pèsent sur les collectivités en cas de raccordement au réseau d'électricité, outre les divergences d'interprétation sur les notions d'extension et de renforcement du réseau - issues de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 - et les difficultés pour les services instructeurs d'avoir une connaissance suffisamment précise de la nature des travaux électriques à entreprendre.
Lors des consultations effectuées dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) rend un avis mentionnant soit que la puissance électrique au droit du terrain est suffisante, soit qu'une extension du réseau est nécessaire. Cet avis indique que l'étude se base sur une puissance de raccordement du projet par défaut (aucune disposition réglementaire n'imposant au pétitionnaire d'indiquer la puissance électrique nécessaire à son projet) mais exige que cette puissance figure explicitement dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Il arrive que, postérieurement à la délivrance de l'arrêté de permis de construire ou d'aménager, ERDF adresse un devis à la collectivité afin de prendre en charge des travaux de renforcement du réseau électrique en se fondant sur le décret du 28 août 2007. La collectivité est ainsi mise devant le fait accompli - à l'exception du cas prévu à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme - et elle se trouve dans l'obligation d'acquitter le montant de ces travaux. Alors qu'il devrait être financé par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), le coût de renforcement du réseau est mis à la charge de la collectivité, laquelle n'est pas en mesure de mettre en concurrence les entreprises pour la réalisation des travaux.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer s'il envisage la nécessaire révision du dispositif actuel afin de clarifier et de mieux répartir la charge financière supportée par les collectivités. Il souhaiterait en outre savoir dans quelle mesure, en l'état des dispositions règlementaires actuelles, le pétitionnaire ou ERDF peut être amené à prendre en charge des renforcements qui s'avèrent nécessaires postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

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Réponse du Ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique publiée le 27/01/2011

Les modalités de financement des raccordements ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbains » et « urbanisme et habitat ». Conformément au code précité, les travaux d'extension des réseaux électriques doivent être pris en charge par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Ces dispositions sont entrées en vigueur pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, en matière de réseaux électriques, il convient de noter que la situation pour l'électricité est plus favorable, au regard du droit commun, pour les collectivités en charge de l'urbanisme, puisque ces dernières n'acquittent qu'une partie (60 %) des coûts d'extension des réseaux électriques, le solde (40 %) étant mutualisé entre tous les consommateurs via les tarifs d'utilisation des réseaux. À la suite de l'adoption de ces dispositions, il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension, considérés par les collectivités comme des travaux de renforcement des réseaux, habituellement pris en charge par le distributeur. Cette question est, par nature, très technique, c'est pourquoi M. Jean-Claude Lenoir, député de l'Orne et président du conseil supérieur de l'énergie, a été chargé de constituer un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a proposé la mise en oeuvre d'un barème simplifié, qui était à même de régler, dans le sens souhaité par les collectivités en charge de l'urbanisme, la majorité des cas de raccordement des consommateurs en basse tension. Depuis lors, le II de l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a étendu à tous les raccordements des consommateurs en basse tension, les préconisations du groupe de travail. Le nouveau dispositif exclut du financement, dû par les collectivités, le remplacement ou l'adaptation d'ouvrages existants ainsi que la création de canalisations électriques en parallèle de canalisations existantes. Ne restent ainsi à la charge des collectivités, pour les raccordements liés à une opération d'urbanisme, que l'extension proprement dite des réseaux électriques, c'est-à-dire la création de nouvelles lignes électriques ainsi que, le cas échéant, la création de nouveaux postes de transformation, à l'exclusion donc du renforcement d'une ligne existante mais aussi de la construction d'une ligne en parallèle lorsque la ligne existante n'a pas la capacité requise pour desservir le nouveau consommateur. Les coûts des opérations de renforcement et de création de lignes électriques en parallèle de lignes existantes et, plus généralement, les coûts des opérations d'adaptation d'ouvrages existants, sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et mutualisés entre tous les consommateurs. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 précitée. Pour les raccordements en moyenne tension (HTA), qui concernent des installations nécessitant une puissance électrique importante (250 kVA et plus), le code de l'urbanisme prévoit des instruments permettant aux collectivités compétentes, en matière d'urbanisme, de mettre à la charge des demandeurs les coûts de réalisation des équipements publics suscités par leurs projets de construction.

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