Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 25/11/2010

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la demande de bénéfice de l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse pour les élèves des premières promotions (1963-1965) de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre (EETAT), d'Issoire en particulier. Contrairement aux promotions suivantes, les périodes de scolarité effectuées à l'EETAT par les élèves concernés n'ont pu être prises en compte dans la constitution de leurs droits à pension, au titre des pensions civiles et militaires de retraite ; aucun contrat d'engagement n'ayant été souscrit au début de leur formation. Les élèves admis entre 1963 et 1965 n'ont donc pu faire prendre en compte leurs années de scolarité dans le calcul du montant de leur pension de retraite.
L'équité devait être rétablie en 2008 par la prise en compte des trimestres manquants par le régime général d'assurance vieillesse (notes n° 230357/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 et n° 230356/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 5 mai 2009). Or, il est exigé que ces anciens militaires aient pris leur retraite après 2004, alors que l'ensemble des anciens élèves concernés ont cessé leur activité avant cette date. De plus, cette décision s'est heurtée à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que les pensions de retraites ne peuvent être révisées que dans un délai d'un an à compter de la notification de décision de concession initiale de la pension. Les anciens élèves des promotions allant de 1963 à 1965, ayant déjà tous pris leur retraite depuis plus d'un an, ont donc été déboutés de leur demande de révision de pension par la sous-direction des pensions du ministère de la défense. L'iniquité subsiste donc toujours. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre afin de mettre fin à cette injustice.

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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 17/02/2011

La création de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre (EETAT) résulte d'une instruction provisoire du 14 mai 1963 qui prévoyait la signature par les élèves d'une déclaration portant promesse de demeurer à l'école et de servir dans l'armée. Bénéficiaires à ce titre d'une solde spéciale non soumise à retenue pour pension, ils ne relevaient d'aucun régime de retraite. Ce n'est qu'en 1966 que les élèves admis dans cet établissement ont été autorisés à souscrire un contrat d'engagement au début de leur scolarité. En l'état, la scolarité des élèves des trois premières promotions de l'EETAT ne pouvait être prise en compte dans le calcul de leurs droits à retraite, que ce soit dans le cadre du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ou dans celui de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, auquel a été affiliée rétroactivement la majorité des anciens élèves de ces promotions ayant été radiés des cadres avant quinze ans de service sans droit à pension militaire de retraite. Souhaitant améliorer la situation de ces anciens élèves, le ministère chargé de la défense a obtenu, en 2008, l'accord du ministère chargé des affaires sociales sur l'adoption d'une mesure de bienveillance permettant d'assimiler ces périodes de scolarité à des périodes d'engagement prises en compte par l'assurance vieillesse du régime général. Les anciens élèves des trois premières promotions de l'EETAT bénéficient donc désormais du régime applicable à l'ensemble des élèves des écoles d'enseignement technique et préparatoires des armées, dont les périodes de scolarité sont validées par le régime général de la sécurité sociale, mais uniquement dans le calcul des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004, conformément à la limite fixée par le ministère chargé des affaires sociales. Le périmètre ainsi défini a permis à l'ensemble des anciens élèves affiliés rétroactivement au régime général d'augmenter leur durée d'assurance auprès de ce régime, puisque les plus âgés d'entre eux, entrés à l'école en 1963 à seize ans, n'ont pu obtenir la liquidation de leur retraite qu'après le 1er janvier 2004. S'agissant des élèves titulaires d'une pension militaire, la prise en compte de ces périodes de scolarité dans les pensions déjà attribuées est soumise aux conditions de révision propre au régime de retraite des militaires, telles qu'elles découlent du CPCMR. Or, l'article L. 55 de ce code ne permet de réviser une pension déjà attribuée qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, consacrant ainsi le principe général d'intangibilité des pensions concédées qui garantit aux pensionnés la préservation de leurs droits dans le temps. La non-comptabilisation des périodes de scolarité accomplies sans contrat d'engagement résultant de la stricte application du CPCMR, ne peut être qualifiée d'erreur ouvrant droit à révision des pensions déjà concédées. Il convient toutefois de rappeler que le régime de retraite de la sécurité sociale des salariés du secteur privé ne peut être comparé à celui issu du CPCMR. Il s'agit de deux régimes distincts, ayant chacun sa cohérence et ses droits spécifiques. Ainsi, les anciens élèves pensionnés militaires ont pu bénéficier de dispositions plus favorables sur certains aspects (telle la jouissance d'une pension dès quinze ans de services), dont leurs anciens camarades, dévenus salariés du privé, sont écartés.

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