Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 18/11/2010

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application de la législation pour les chiens errants de catégorie 1 et 2.
Le mois dernier se tenait à Béziers le procès d'un homme dont le chien avait mordu une femme et son petit chien.
En effet, le 19 mars 2010, à Bédarieux, le rottweiler d'un marginal a attaqué le petit chien d'une femme devant l'immeuble de celle-ci. Cette dernière est venue à son secours et s'est vue infliger des blessures par ce chien dangereux.
L'homme, ivre et drogué, n'est pas intervenu ; il était en état de somnolence et avait laissé son chien, un animal de catégorie 2 (c'est-à-dire un chien de défense), vagabonder devant un immeuble d'habitation, sans muselière et sans être tenu en laisse comme le prévoit pourtant la loi (Art. L.211-16 du code rural et de la pêche maritime).
Or, si la loi prévoit qu'un « bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire », permettant ainsi au maire de « procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11 » (d'après l'article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime), qu'en est-il pour les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux qui n'ont pas de domicile fixe ?
En effet, on voit de plus en plus de vagabonds se promener avec de gros chiens et parfois des chiens réputés dangereux dans les lieux publics ou dans les transports en commun, sans être ni retenus par une laisse, ni muselés.
Il aimerait donc savoir ce que le Gouvernement entend faire pour prévenir les risques d'accidents liés aux chiens potentiellement dangereux dont les détenteurs ne disposent pas de domicile fixe, et donc dont la loi ne prévoit pas la surveillance par la communauté et la mise à l'écart, au besoin, par le maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 13/01/2011

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 211-14 qui impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie, au sens de l'article L. 211-12 du même code, d'être titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence. Afin de tenir compte de la situation particulière des personnes qui vivent en France mais n'y ont pas de résidence fixe (tels par exemple les gens du voyage ou les personnes sans domicile fixe), l'article R. 211-5 du code rural et de la pêche maritime précise que le maire indique sur le permis de détention « le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien ». Ainsi, la condition de résidence est acquise, soit par une adresse fixe, soit par une commune de domiciliation pour les personnes non sédentaires qui sont également soumises à toutes les obligations qui pèsent sur les propriétaires ou les détenteurs de chiens catégorisés (museler et tenir le chien en laisse, interdiction d'accéder à certains lieux, vaccination antirabique à jour et identification de l'animal, assurance en responsabilité civile en cours de validité, évaluation comportementale du chien, détention d'une attestation d'aptitude). Même si le chien détenu par une personne sans domicile fixe n'est pas catégorisé, il est soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Il peut ainsi faire l'objet d'une évaluation comportementale à la demande du maire (art. L. 211-14-1). En dehors de toute désignation par le maire, cette évaluation est une obligation si l'animal a mordu. À la suite de l'évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté.

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