Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 28/10/2010

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet de décret d'application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 dite loi Carle. Cette loi impose aux communes de financer la scolarité d'élèves résidant sur leur territoire mais inscrits dans des écoles privées d'autres communes.
La notion de « capacité d'accueil » des communes doit encore être réglée par voie réglementaire. Selon un projet de décret, lorsque la commune de résidence appartient à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé de la compétence scolaire, « la capacité d'accueil dans les écoles publiques doit s'apprécier par rapport au territoire de cet EPCI et non par rapport au territoire de chacune des communes membres ». Ce même projet de décret indique que « si la commune de résidence participe à un regroupement pédagogique intercommunal qui n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale, la capacité d'accueil est appréciée uniquement par rapport aux écoles situées sur son territoire communal ».
Les termes de ce projet de décret pourraient induire une multiplication des cas de participation financière obligatoire pour les communes. Dans le contexte financier imposé actuellement aux communes, il n'apparaît pas décent que la commune de résidence d'un élève scolarisé dans le privé soit contrainte de financer cette scolarisation, quand bien même elle aurait oeuvré pour offrir une capacité d'accueil suffisante dans le public.
Lors des débats parlementaires, il avait pourtant été clairement précisé que la capacité d'accueil dont disposent collectivement les communes regroupées en RPI devait être appréciée, que ce regroupement pédagogique soit adossé ou non à un EPCI. Il est utile de rappeler que les communes ainsi regroupées se sont par définition mises d'accord pour répartir sur le territoire de ce RPI les classes d'un même cycle scolaire.
Ce projet de décret comprend une autre conséquence perverse. Il pourrait pousser à la création de nouveaux EPCI dans le seul but de ne pas être pénalisé. Or la rationalisation de la carte de l'intercommunalité, à l'ordre du jour dans les textes en cours, s'appuie sur d'autres types de considérations.
Il lui demande par conséquent de préciser comment il compte corriger la rédaction de ce projet de décret pour que la capacité d'accueil des communes en regroupement pédagogique intercommunal soit évaluée à l'échelle du RPI, indépendamment du fait qu'il soit adossé ou non à un EPCI.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 13/10/2011

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son premier alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire dès lors que cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le deuxième alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute Assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement était tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Telles sont les dispositions prévues par le décret 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État.

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