Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 21/10/2010

M. André Trillard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les difficultés posées par la règle de liaison de taux entre les différentes taxes locales dans le cadre de politiques fiscales antérieures. La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a instauré une règle de lien entre les taux de la taxe professionnelle et des trois taxes dites « ménages », que sont les deux taxes foncières et la taxe d'habitation. Les collectivités territoriales peuvent faire varier les taux des impôts directs locaux de manière soit proportionnelle, soit différenciée. Or certaines communes ont pu hériter de situations fiscales anciennes, qui se traduisent aujourd'hui par une distorsion entre les taux des différentes impositions que la règle de liaison des taux ne permet pas aujourd'hui de corriger. Ainsi, des communes ont pu décider, par le passé, de ne pas augmenter le taux de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties en raison de l'existence de la taxe de remembrement, aujourd'hui remplacée par la taxe spéciale pour l'entretien des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, acquittée par les agriculteurs dans le cadre d'une association foncière de remembrement. Ainsi, sur une période plus ou moins longue, cette situation s'est soldée par une différence de taux entre la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation. Or, la dissolution de l'association foncière de remembrement et donc, in fine, de la taxe de remembrement, ne permet pas, en raison de la règle de liaison des taux, de revenir sur cette situation et de corriger les écarts ainsi constatés. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre afin de remédier à de telles situations.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 13/01/2011

Aux termes de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les conseils municipaux votent les taux de taxes foncières, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises soit en les faisant varier dans une même proportion, soit en les faisant varier librement entre eux tout en appliquant des règles de lien. Ainsi, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. La taxe de remembrement perçue par les anciennes associations foncières de remembrement devenues associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier par la loi du 23 février 2005 avait pour but de financer les travaux connexes aux opérations de remembrement. Il s'agissait donc, comme la taxe de l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime, d'une taxe affectée dont étaient redevables au surplus, le plus souvent, une partie seulement des contribuables de la commune. Du fait de l'existence de cette taxe de remembrement, certaines communes n'ont pas fait suivre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties le même rythme d'augmentation que celui de la taxe d'habitation et, de ce fait, un écart de taux s'est creusé entre les deux taxes, écart qui ne peut être comblé. Cette situation ne fait pas obstacle, une fois que l'association foncière de remembrement est dissoute, à l'instauration de la taxe prévue à l'article L. 161-7 cité plus haut. Ainsi, les communes qui ont récupéré en application de l'article L. 161-6 du même code les chemins d'exploitation créés lors d'un aménagement foncier effectué par l'association dissoute, peuvent faire supporter les coûts d'entretien de ces chemins par chaque propriétaire intéressé. Leur mise à la charge de l'ensemble des contribuables de la commune par une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut dans ces conditions ne pas s'avérer nécessaire.

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