Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 14/10/2010

M. Philippe Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la question de la rétroactivité de l'affiliation des anciens militaires. Les militaires radiés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme peuvent bénéficier du rétablissement de leurs droits dans le cadre du régime général de la sécurité sociale. Par lettre en date du 19 octobre 1951 de la direction générale de la sécurité sociale, cette possibilité d'affiliation rétroactive a cependant été soumise à une condition de territorialité qui exclut les services accomplis à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer. Cette condition a depuis été levée pour les services effectués à compter du 1er janvier 1989. Elle demeure par contre pour les périodes antérieures. Il en résulte une situation inéquitable pour les anciens militaires ayant servi avant 1989 en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Son agrément ayant été obtenu en novembre dernier pour supprimer la condition de territorialité instaurée en 1951, comme le lui a indiqué M. le ministre de la défense dans une récente correspondance, il lui demande donc sous quels délais cette affiliation rétroactive sera enfin ouverte à ces anciens militaires aujourd'hui pénalisés au moment de faire valoir leurs droits à retraite.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 10/11/2011

En application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, militaires et ouvriers de l'État qui ne remplissent pas la condition de fidélité, ou clause de stage, pour bénéficier d'une pension dans leur régime spécial, à savoir, depuis la réforme de 2010, deux ans de services pour les personnels civils - au lieu de quinze ans antérieurement - et quinze ans pour les militaires, sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Or, sur le fondement d'une circulaire jugée depuis illégale par le Conseil d'État et la Cour de cassation, les services civils et militaires effectués avant le 1er janvier 1989 par des agents de l'État hors du territoire métropolitain de la France, sauf départements d'outre-mer, c'est-à-dire à l'étranger et dans les anciens territoires d'outre-mer, n'étaient pas pris en compte par le régime général dans le calcul de la pension. Les administrations concernées se sont, dès lors, attachées à trouver une solution qui rétablisse dans leurs droits le plus grand nombre d'assurés. Un projet de décret en cours d'élaboration complétera l'article du code de la sécurité sociale consacré aux règles de coordination entre régimes. Le nouveau texte prévoira que, dans le cas d'une pension non encore liquidée, la prise en compte des services en question se fera à l'initiative du régime spécial, du régime général ou de l'assuré ; dans le cas d'une pension déjà liquidée, ce sera à l'assuré de demander expressément au régime général la révision de sa pension, sous réserve qu'elle puisse encore être révisée. Il sera donc remédié à la situation de ces agents dans un bref délai.

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