Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 14/10/2010

M. Alex Türk attire l'attention de M. le Premier ministre à propos de la désignation des correspondants informatiques et libertés dans les administrations ou les ministères.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, prévoit la désignation facultative de correspondants informatique et libertés. Fin 2009, près de 6 000 organismes, majoritairement privés, ont désigné un correspondant.
Certaines administrations ont également adopté ce dispositif : préfectures, collectivités locales, grandes écoles, direction générale du travail, etc. Le correspondant informatique et libertés, interlocuteur privilégié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a pour mission de veiller à ce que l'organisme auquel il est attaché respecte la bonne application de la loi. En contrepartie, l'organisme est exonéré de toute obligation de déclaration de ses fichiers.
Or, lors des débats parlementaires du 23 mars 2010 au Sénat relatifs à la proposition de loi de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, le secrétaire d'État à la justice a expressément déclaré que « le Gouvernement n'entend pas désigner de correspondants dans les services déconcentrés de l'État ».
Il lui demande quels sont les motifs pour lesquels le Gouvernement ne souhaite pas mettre en œuvre un tel mécanisme créé par le législateur alors même que certaines administrations l'ont d'ores et déjà fait..

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 20/01/2011

L'article 22-III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit qu'un correspondant à la protection des données, qui dispose de liens avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut être nommé par le responsable de traitement soumis au régime de la déclaration prévue aux articles 23 et 24 de la loi. La désignation d'un correspondant à la protection des données permet certes de bénéficier d'un allègement des formalités déclaratives et de s'assurer que l'informatique de l'organisme se développera sans porter atteinte aux droits des usagers, des salariés ou encore des clients. Toutefois, outre qu'une telle désignation relève de la libre appréciation du responsable de traitement, l'institution de correspondants à la protection des données dans les administrations de l'État est de nature à créer une confusion avec les correspondants du commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL désignés dans chaque ministère, qui, depuis une circulaire du Premier ministre du 12 mars 1993, assurent la coordination de l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée au sein des différentes administrations et sont les interlocuteurs privilégiés du commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL. Ce mécanisme, respectueux de l'organisation de l'administration d'État, contribue très utilement à diffuser une culture d'observation des dispositions de la loi de 1978 relatives à la protection de la vie privée. Dans les services déconcentrés de l'État, dépourvus de la personnalité morale et placés sous l'autorité hiérarchique des ministres, la désignation d'un correspondant à la protection des données présente, par surcroît, des inconvénients quant à la définition locale de politiques relatives à la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel qui risqueraient d'être mal maîtrisées. La mise en place de ces correspondants est au surplus malaisée au regard du principe de l'autorité hiérarchique ; en effet, le fait que le correspondant doive assurer d'une manière indépendante le respect des obligations prévues par la loi « Informatique et libertés » remet en cause l'exercice du contrôle par son supérieur hiérarchique. Le Gouvernement ne peut ainsi qu'être défavorable à la désignation d'un correspondant à la protection des données dans ces services.

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