Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2010

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le cas d'élus municipaux, victimes d'un administré répandant sur Internet des propos injurieux ou diffamatoires. Une ordonnance a été sollicitée afin de connaître l'identité de l'auteur de ces faits. Le juge des ordonnances y a fait droit. Mais les sociétés françaises gestionnaires des réseaux sociaux concernés considèrent qu'elles sont régies par les lois d'un autre pays (USA) et qu'elles ne sauraient être tenues de déférer aux injonctions d'un juge français. Dans ces conditions, il lui demande comment il faut procéder pour connaître l'identité de l'auteur des propos en cause. À défaut, il lui demande si cela ne pose pas le problèmes des abus de l'anonymat sur Internet.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 20/01/2011

Aux termes de l'article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les sociétés françaises gestionnaires de réseaux sociaux, dès lors que l'on analyse leur activité comme consistant à assurer, même à titre gratuit, l'hébergement de contenus mis à disposition du public par des services de communication au public en ligne, sont tenues, d'une part, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la constitution de tout ou partie de ces contenus, d'autre part, de les communiquer à l'autorité judiciaire qui leur en ferait la demande, au besoin sous astreinte. Il appartient donc à la personne qui a saisi le juge d'une demande à cette fin de faire procéder à l'exécution de la décision, et, en cas d'échec, de solliciter la liquidation de l'astreinte qui aurait été prononcée. Dans l'hypothèse où ces sociétés pourraient se prévaloir des dispositions de loi de l'État étranger où elles sont établies, il sera nécessaire d'obtenir la reconnaissance et l'exécution, dans l'État étranger concerné, de la décision rendue par le juge français, soit conformément aux conditions requises par le règlement CE 44/2001 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues en matière civile et commerciale s'il s'agit d'un État membre de l'Union européenne, soit conformément aux conditions requises par le droit commun de cet État s'il s'agit d'un État tiers à l'Union européenne, par exemple les États-Unis d'Amérique, en l'absence de convention internationale conclue avec la France en la matière.

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