Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 16/09/2010

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conséquences du principe de pénibilité proposé dans la réforme des retraites sur les personnes parties ou devant partir en préretraite. La prise en compte de la pénibilité dans le calcul de l'âge de départ en retraite est une nécessité de justice sociale. Malheureusement, le projet de loi actuel prévoit de la définir sous un angle médical et individuel qui n'est pas satisfaisant. Ainsi, un habitant des Alpes-Martimes, après trente-trois années de travail en 3x8, a signé en octobre 2009 avec son entreprise un départ en préretraite à compter du 31 décembre 2010. L'employeur prend à sa charge cette période jusqu'à 60 ans. Si le texte présenté était validé en l'état, cette personne souligne qu'elle ne percevrait aucune rémunération pendant près de deux ans. Elle devrait continuer de travailler alors que son état de santé s'est fragilisé en raison de son activité mais son incapacité de travail serait inférieure à 20 %. Ainsi, cette interprétation de la pénibilité pénaliserait de nombreuses personnes qui ont pu signer un départ en préretraite ces dernières années et ne permettrait pas à toutes celles et tous ceux qui ont commencé à travailler tôt ou exercé un métier pénible de cesser leur activité à 60 ans avec un retraite à taux plein. Il lui demande de revoir les facteurs retenus pour définir la pénibilité afin qu'elle soit déterminée de manière juste et collective, et de permettre aux personnes qui ont signé un départ en préretraite de pouvoir partir à la date initialement prévue.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 10/03/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte de la pénibilité du travail dans la fixation du départ à la retraite. En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un droit à retraite anticipée pour les personnes justifiant, sous certaines conditions, d'une incapacité permanente consécutive soit à une maladie professionnelle, soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. La retraite à raison de la pénibilité est donc expressément réservée aux seules personnes pour lesquelles il existe un lien direct entre l'activité professionnelle exercée et la maladie ou l'accident dont ils ont été victimes. Ce choix d'un critère individuel résulte de la volonté de ne pas limiter l'avantage retraite ainsi consenti à certains métiers ou à certaines qualifications professionnelles. En outre, ouvrir des droits à retraite sur un critère collectif aurait eu pour inconvénient majeur de faire abstraction des conditions de l'exercice professionnel, étroitement dépendantes de l'entreprise et de ses efforts de prévention plus ou moins importants. S'agissant des travailleurs non salariés qui, tels les entrepreneurs du bâtiment, sont affiliés au régime social des indépendants (RSI), l'extension à leur profit de la retraite à raison de la pénibilité se heurte à l'absence, au sein du RSI, de couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, l'article 82 de la loi portant réforme des retraites dispose que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif voté à l'article 79 peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles. Cette disposition laisse le temps nécessaire à l'étude de la faisabilité technique d'une telle réforme. Quant aux ressortissants du régime agricole, la loi du 9 novembre 2010 leur a d'ores et déjà étendu la retraite à raison de la pénibilité, en ses articles 83 (non-salariés agricoles) et 84 (salariés agricoles). Enfin, en cas de taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. Par ailleurs, dès lors qu'ils justifient d'un taux d'incapacité au moins égal à 10 %, ces derniers pourront prétendre au bénéfice de la retraite anticipée sous réserve : d'une part, qu'ils puissent apporter la preuve qu'ils ont bien été exposés à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, qu'une commission valide à la fois les modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, ces dispositions permettront aux intéressés de bénéficier d'un double avantage : le maintien à soixante ans de l'âge de la retraite et l'obtention du taux plein indépendamment de la durée d'assurance effectivement accomplie.

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