Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC-SPG) publiée le 16/09/2010

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le projet d'acquisition par le laboratoire du fractionnement et des biotechnologies (LFB) de sociétés autrichiennes qui collectent du plasma sanguin rémunéré en Autriche et en République tchèque. Une telle opération est en contradiction totale avec les principes éthiques du système transfusionnel français qui demeure, à ce jour, la référence mondiale tant au plan éthique que sanitaire : anonymat, volontariat, bénévolat et non-rémunération du donneur sont les principes inscrits dans la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, qui régissent la collecte du sang. Cette gratuité du don de sang relève du principe d'indisponibilité du corps humain consacré, entre autres, à l'article 16-1 du code civil, à l'article 21 de la Convention d'Oviedo sur les Droits de l'Homme et la biomédecine et à l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour empêcher une telle acquisition qui remettrait en cause l'éthique prévalant en matière de collecte de sang.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 13/01/2011

L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. De plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.

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