Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UC) publiée le 05/08/2010

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'attribution des indemnités journalières pour les personnes ayant une activité réduite et, qui ne peuvent, malgré leurs cotisations, bénéficier d'un revenu de remplacement lorsqu'elles sont malades.

En effet, l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale définit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations en espèces des assurés sociaux. Or, ces conditions, notamment en terme d'heures de travail effectuées, ne sont plus adaptées au marché de l'emploi dont la précarité s'amplifie. On pourrait citer les emplois de services que, par ailleurs, la politique gouvernementale entend développer.

C'est ainsi que les commissions de recours amiable des caisses primaires d'assurance maladie sont amenées à examiner des situations pour lesquelles, il manque quelques heures pour assurer règlementairement un revenu de remplacement. Des exemples trop nombreux montrent de plus en plus d'assurés sociaux cotisant à fonds perdus ; il s'agit bien évidemment de celles et ceux qui ont les plus faibles revenus et les emplois précaires. Il devient urgent de conduire une réflexion menant à envisager un revenu de remplacement, véritable contrepartie des cotisations versées.

C'est la raison pour laquelle, il lui demande de lui indiquer le calendrier qu'elle entend mettre en place pour mener à son terme l'indispensable réforme des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces, que l'équité sociale exige.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la santé


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la santé publiée le 07/07/2011

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail : de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social ; de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois ; ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont dores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations sont prises en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent. Il n'est donc pas envisagé que soient assouplies ces règles dans l'immédiat.

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