Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 29/07/2010

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le vide juridique qui existe pour les cas d'inaptitude ordinaire au travail.

En effet, l'article R. 4624-21 du code du travail prévoit que le salarié ayant une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. Suite à quoi, si l'employé est jugé inapte, l'article R. 4624-31 prévoit une seconde visite médicale au moins 15 jours après la première.

L'employeur dispose d'un mois, après l'examen médical de reprise de travail, pour reclasser ou licencier le salarié, à défaut de quoi, il est alors tenu de verser à son employé malade, son salaire comme revenu de remplacement.

Il en résulte, de façon pratique que la personne malade va être sans ressources durant au moins un mois et demi, voire davantage, si l'employeur tarde à faire suite aux conclusions de l'examen médical de reprise.

Il aimerait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour ne plus laisser des travailleurs malades – du fait de maladies ordinaires et non professionnelles - sans ressources durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de la santé


Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 01/09/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, pour un motif d'origine non professionnelle. Lorsqu'un salarié est définitivement déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur dispose d'un mois pour rechercher un reclassement. Au terme de ce délai, le salarié est soit reclassé, soit licencié (à défaut l'employeur est contraint de reprendre le paiement des salaires). Dans le cadre de la réglementation actuelle, s'il est finalement licencié, le contrat de travail du salarié se poursuit jusqu'à l'échéance du préavis (deux mois en règle générale). Durant toute cette période, le salarié, ne pouvant le plus souvent accomplir sa prestation de travail, n'est pas rémunéré. La proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives présentée par M. Jean-Luc Warsmann comporte une disposition de nature à réduire la durée cette situation délicate. Si le délai d'un mois laissé à l'employeur pour effectuer une recherche de reclassement, qui est un délai maximal, ne peut être réduit sous peine d'être ineffectif et ne plus laisser le temps, par exemple, de solliciter une aide financière auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour aménager un poste de travail, la dispense de préavis figurant dans cette proposition de loi réduit la période durant laquelle le salarié ne perçoit ni rémunération ni indemnités. En effet, en cas de licenciement, les salariés étant dans l'incapacité d'effectuer leur préavis ne perçoivent de ce fait, ni rémunération, ni indemnités. Ils ne peuvent pas être pris en charge au titre de l'assurance chômage, puisque la rupture du contrat de travail n'est pas effective. Les salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle perçoivent, pour leur part, une indemnité compensatrice spécifique dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail (art. L. 1226-14 du code du travail). Par la dispense d'exécution du préavis, la mesure proposée permettra aux salariés concernés d'être indemnisés plus rapidement par l'assurance chômage, sans faire peser sur les employeurs la charge d'une indemnité compensatrice en l'espèce injustifiée, l'inaptitude étant d'origine non professionnelle. Les salariés concernés continueront de percevoir les indemnités liées à la rupture du contrat de travail telles que l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés, etc., à la charge de l'employeur ou du fonds de mutualisation prévu par l'article L. 1226-4-1 du code du travail. La date de cessation du contrat de travail sera alors, si la mesure est adoptée, celle de la notification du licenciement et non celle de l'achèvement d'un préavis qui ne sera pas exécuté, en raison de l'inaptitude médicale du salarié.

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