Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 29/07/2010

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le problème que rencontrent les sociétés qui mettent à disposition des postes de télévision et l'accès aux émissions dans les établissements hospitaliers en cas d'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Trésor public. Les prestations fournies par ces sociétés sont soumises à deux taux de TVA, le taux de 19,60 % pour les services de location de téléviseurs, et le taux de 5,5 % pour l'accès aux services de télévision (article 279 b octies du code général des impôts). Or, certaines sociétés, ignorant cette répartition, ont facturé un montant TTC et ont reversé la TVA au taux de 19,60 % au Trésor public. La répartition justifiée et communément pratiquée dans la profession s'établit en un rapport de 80 % (5,5 %) / 20% (19,60 %). Certains services fiscaux refusent le remboursement de la TVA en exigeant l'émission de factures rectificatives, la justification de la répartition entre les deux taux, et en prétendant à un enrichissement sans cause des sociétés requérantes. L'émission de factures rectificatives est impossible en raison du nombre de documents à rééditer et de l'ignorance des coordonnées complètes du patient par respect du secret médical. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause pour les sociétés qui ont facturé un tarif normal et ne peuvent solliciter le remboursement de la TVA que sur une période non prescrite. Le refus par les services fiscaux de procéder au remboursement crée un déséquilibre financier dans la trésorerie de ces sociétés et constitue une rupture d'égalité en matière de concurrence. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas possible de permettre à ces sociétés de bénéficier du remboursement de l'excédent de reversement de TVA par les services fiscaux sans autre conditions que la justification du calcul de la TVA indûment versée.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/11/2010

L'article 279 B octies du général des impôts (CGl) soumet au taux réduit de la TVA à 5,5 % les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision. Dans certains cas, des sociétés de gestion privées agissant dans le cadre d'une délégation de service public servent d'interface entre les télédistributeurs et les patients hospitalisés, afin de permettre à ces derniers de recevoir des services de télévision payants. Dans une telle hypothèse, il est précisé que l'abonnement collectif souscrit par les sociétés en cause auprès des télédistributeurs peut être soumis au taux réduit de la TVA prévu à l'article 279 B octies déjà cité. Par ailleurs, dès lors que la société titulaire de l'abonnement collectif facture distinctement aux patients hospitalisés une quote-part représentative dudit abonnement, celle-ci est également soumise au taux réduit de la TVA. En revanche, la location de matériels ou toute autre opération dissociable de l'abonnement demeure bien entendu toujours soumise au taux qui lui est propre. Dans l'hypothèse où aucune refacturation d'abonnement payant n'intervient, la prestation s'analyse en une location de matériel soumise au taux normal de la TVA. Lorsque la taxe a été facturée à un taux supérieur à celui dont était passible l'opération et si la bonne foi des parties n'est pas mise en cause, la doctrine administrative de base (DB) 3 D. 1211 (§ 6) précise que l'émetteur de la facture peut délivrer à son client une facture rectificative dans les conditions prévues à l'article 272-1 du CGl. La taxe devient déductible chez le client à la réception de ce document. L'émetteur de la facture peut corrélativement récupérer la TVA acquittée au-delà du taux légal au Trésor. Cependant, sans préjudice des règles issues de la législation commerciale, les opérations à destination de particuliers ne sont pas soumises à une obligation de facturation, s'agissant des règles de TVA. Par conséquent, il n'y a pas lieu, en principe, d'envisager l'hypothèse d'une TVA « facturée à tort » et l'émetteur de la facture peut, dans ce cas, solliciter la restitution du surplus de taxe collectée et reversée au Trésor par voie de réclamation contentieuse, présentée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté, conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF). En tout état de cause, s'agissant d'affaires en cours, il ne pourra être répondu plus précisément que par la communication des éléments d'information permettant à l'administration de se prononcer en connaissance de cause.

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