Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/07/2010

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les plus vives préoccupations des opérateurs radiophoniques indépendants français, dont l'existence pourrait être menacée par un relèvement du plafond de concentration en radio.

Il lui indique que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. Un tel plafond permet l'existence et le développement des radios indépendantes, qu'elles soient locales, régionales ou thématiques.

Or, relever les seuils anti-concentration, c'est remettre en cause l'existence des radios indépendantes, bouleverser le paysage radiophonique et détruire sa diversité.

Il lui demande donc s'il entend agir dans le but de maintenir en l'état le plafond de concentration, afin de préserver un paysage radiophonique diversifié et pluriel.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 30/09/2010

La modification du dispositif anti concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, en novembre 2009. Il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications et dans le cadre d'une concertation.

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