Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 22/07/2010

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la portée de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), modifié par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.

Le I de cet article précise que les "opérateurs de communications électroniques", ainsi que "les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit", doivent conserver les données techniques de connexion pendant un an.

Il se demande s'il faut déduire de ces dispositions que toute entreprise, toute administration ou toute institution publique, qu'il s'agisse notamment d'une mairie, d'une université, d'une bibliothèque proposant au public à titre gratuit, avec ou sans inscription préalable, un service de communications électroniques par voie de réseau terrestre ou par wifi, est tenue de conserver les données techniques de connexion pendant un an.

En outre, considérant que la cour d'appel de Paris a qualifié de fournisseur d'accès à Internet (FAI) une entreprise pour l'accès de ses salariés à Internet et que l'article L. 32 du CPCE définit l'opérateur comme toute personne exploitant un réseau "ouvert au public" ou fournissant "au public" un service de communications électroniques – ce qui pourrait laisser entendre que les salariés sont "ce public" – il se demande si ces mêmes structures sont soumises à de telles obligations lorsqu'elles donnent un accès à Internet à leurs seuls salariés par voie de réseau terrestre ou par wifi.

S'agissant de questions concrètes qui nécessitent un véritable éclairage technique et juridique, il lui demande de bien vouloir répondre à ces deux interrogations.

- page 1903

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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